Un article dans le numéro d’AU POINT d’avril 1999 traitait d’une affaire ou il s’agissait de décider s’il était permis, en vertu des lois sur les droits de la personne, pour une convention collective de restreindre certains avantages dans le cas d’employés absents pour cause d’invalidité (voir « Question de comparaison : la Cour d’appel rend une décision sur les limites aux avantages, a l’ancienneté et a l’accumulation des années de service pour les employés invalides » sous la rubrique « Publications »). La Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire Ontario Nurses’ Association v. Orillia Soldiers Memorial Hospital and Sault Ste Marie Hospital, décision rendue le 12 janvier 1999, a jugé que lorsque l’avantage social est un type de rémunération versée pour l’exécution de tâches, il est légitime de restreindre cet avantage aux personnes capables de travailler. Une décision récente qui appliquait l’arret Orillia a du traiter une question distincte, mais connexe, a savoir, s’il est discriminatoire de verser un niveau inférieur de paie de vacances aux travailleurs absents pour accident de travail par rapport aux travailleurs qui sont absents pour d’autres types de blessures ou de maladies.
TROIS NIVEAUX DE PAIE DE VACANCES
Dans l’affaire Re: Messier-Dowty Inc. and International Assn. of Machinists and Aerospace Workers, Local 905 (8 mars 1999), il s’agissait de déterminer comment cumuler la paie de vacances du plaignant pendant qu’il était absent pour cause d’accident de travail. La convention collective prévoyait que les employés devaient recevoir une paie de vacances valant six pour cent de leur « paie totale », une somme qui devait etre calculée sans inclure les prestations versées par la Commission des accidents de travail.
Pour les travailleurs qui recevaient d’autres types de prestations de congé de maladie, la convention collective prévoyait une formule selon laquelle ils recevraient une paie de vacances calculée comme pourcentage de la paie qu’ils auraient reçu, s’ils avaient travaillé, de la seconde a la vingt-quatrieme semaine de leur absence. Le syndicat a signalé ce traitement préférentiel dans le cumul de la paie de vacances, et a prétendu qu’il créait une « anomalie » puisque le travailleur blessé lors d’un accident de motoneige avait droit au plein montant de paie de vacances, mais non le travailleur blessé au travail.
L’employeur a répondu que l’argument du syndicat signifiait qu’un employé invalide aurait droit a la meme paie de vacances qu’un employé qui travaillait. Quant a l’argument que la convention opérait discrimination entre différentes classes de personnes invalides, l’employeur a affirmé que les deux régimes d’assurance avaient des objectifs différents et ne devraient pas etre comparés comme le proposait le syndicat.
DEUX RÉGIMES, DEUX OBJECTIFS, AUCUNE DISCRIMINATION
L’arbitre a appliqué l’arret Orillia, et a jugé que vu l’objectif de la disposition sur la paie de vacances, qui était d’offrir une rémunération pour l’exécution des tâches, il était permis de faire la distinction entre les personnes qui travaillaient et celles qui ne travaillaient pas. Restait a déterminer quelle était l’importance du fait que les travailleurs en congé pour blessures non indemnisables par les accidents du travail recevaient la paie de vacances mais non ceux qui recevaient des prestations de la Commission des accidents du travail.
L’arbitre a noté que si la question n’était pas traitée directement dans l’arret Orillia, la Cour avait néanmoins donné quelques indices de réponse. La discrimination tenait a l’objectif du régime en question. La Cour a cité a l’appui de ses dires l’extrait suivant de la décision de la Cour supreme dans l’affaire Gibbs c. Battlefords and District Co-operative Ltd. :
Cette directive indique bien, déclare l’arbitre, qu’il n’y a pas matiere a grief, car la paie de vacances versée aux deux groupes d’employés, malgré un meme objet de remplacement du revenu, existe dans les deux régimes pour un but différent :
Puisque le régime des accidents du travail offrait potentiellement de meilleures prestations que le régime d’assurance privé, il était raisonnable que les parties conviennent de « combler » le régime privé au moyen de la paie de vacances. L’arbitre, en rejetant le grief, a également signalé que la preuve démontrait qu’il n’y avait aucun désavantage pour les employés qui recevaient des prestations de la Commission des accidents de travail par rapport a d’autres employés invalides : bien au contraire, ceux qui reçoivent les prestations d’accidents de travail reçoivent 85 pour cent de leur salaire pour une période théoriquement illimitée, alors que les travailleurs couverts par le régime privé ne reçoivent que les deux tiers de leur salaire pour une période fixe.
Notre point de vue
Dans l’arret Orillia, le probleme était de trouver le bon groupe de comparaison. Dans l’affaire Messier-Dowty, le syndicat prétendait qu’il y avait discrimination, par rapport aux employés qui travaillaient et par rapport aux autres employés invalides qui ne travaillaient pas. S’agissant des employés au travail, l’arbitre a appliqué le meme raisonnement que dans l’affaire Orillia : si une prestation est versée a des fins de compensation pour le travail accompli, il est permis de la restreindre aux personnes capables de travailler.
Cependant, lorsque l’accent est mis sur une discrimination alléguée entre des groupes d’employés qui ne travaillent pas, les choses s’embrouillent. La discussion sur l’objet de la prestation n’a plus trait aux dispositions contestées sur la paie de vacances, mais bien aux régimes d’assurance qui s’appliquent aux deux groupes. Les facteurs décisifs dans cette affaire sont peut-etre l’avantage relatif dans le revenu global des travailleurs ayant subi des accidents indemnisables par rapport a ceux qui reçoivent l’assurance-invalidité, et, comme l’a noté l’arbitre, l’absence de différence significative du point de vue juridique entre les deux groupes, c’est-a-dire qu’il s’agit dans les deux cas d’employés invalides.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Andrew Tremayne au (613) 563-7660, poste 236.