Le coût élevé des plaintes en matière de droits de la personne

On n’y pense pas toujours d’emblée, mais l’employeur condamné a la suite d’une plainte en droits de la personne peut faire face a de lourds dommages-intérets. En vertu de l’alinéa 41(1)(b) du Code des droits de la personne de l’Ontario, disposition qui porte sur les dommages-intérets, les commissions d’enquete ont le pouvoir d’ordonner a la partie visée

« d’effectuer une restitution, y compris une indemnisation financiere, pour la perte consécutive a l’atteinte [a un droit en vertu du Code] et, si l’atteinte a été volontaire ou commise avec insouciance, l’indemnisation peut comprendre des dommages moraux d’au plus 10 000 $ ».

Toutefois, en vertu de cette disposition, les commissions d’enquete ont accordé des « dommages-intérets spéciaux » pour des pertes particulieres, par exemple la perte de salaire, et des « dommages-intérets généraux » pour des pertes plus difficiles a qualifier, tel que le droit de ne pas etre victime de discrimination. Lorsque la discrimination a causé un préjudice psychologique au plaignant, et qu’elle est volontaire ou commise avec insouciance, la commission peut aussi accorder des dommages moraux jusqu’a concurrence de 10 000 $.

Une décision récente d’une commission d’enquete traite en profondeur les principes sous-jacents a la condamnation aux dommages-intérets dans le cadre des décisions sur les droits de la personne. Cette décision illustre la vulnérabilité de l’employeur en matiere de dommages-intérets monétaires s’il ne prend pas les précautions nécessaires.

Dans l’affaire Moffatt v. Kinark Child and Family Services (2 novembre 1999), M. Moffatt était un homme gai qui avait été un employé occupant un poste de superviseur dans le centre Kinark. M. Moffat s’est plaint qu’il était victime de rumeurs discriminatoires qui empoisonnaient le milieu de travail. Il a en outre allégué que son supérieur, M. Oswin, n’avait pas fait enquete sur les rumeurs qui avaient cours a son sujet. Enfin, M. Moffatt a prétendu qu’il avait été congédié pour des motifs de discrimination et qu’un rapport inexact avait été presenté aux Services de l’aide a l’enfance, par mesure de représailles pour ses efforts de faire respecter ses droits en vertu du Code.

La commission d’enquete a confirmé ses allégations de discrimination et de représailles, mais a conclu que malgré l’iniquité de son congédiement, celui-ci n’avait pas été motivé par des facteurs de discrimination. La commission s’est ensuite penchée sur la question des dommages-intérets.

LE « DOUBLE RECOUVREMENT » N’EST PAS PERMIS

La Commission des droits de la personne cherchait a obtenir des dommages-intérets a la fois pour l’atmosphere de travail empoisonnée et pour le fait que l’employeur n’avait pas fait enquete sur la plainte de M. Moffatt. La commission d’enquete a vu dans cette demande une tentative de « double recouvrement » et ne l’a pas accordée; elle a jugé que

« [TRADUCTION] si l’on conclut que le plaignant a été soumis a des conditions de travail discriminatoires sur lesquelles l’employeur n’a pas fait enquete, la violation du droit d’etre a l’abri de la discrimination qui en découle constitue un motif d’indemnisation aux termes de l’al. 41(1)(b)…, et non pas deux. … Le fait qu’il y avait plus d’un facteur qui contribuait a un lieu de travail discriminatoire peut etre pertinent dans l’évaluation du montant des dommages-intérets, mais ne crée pas pour autant un deuxieme chef de réclamation. »

DOMMAGES-INTÉRETS GÉNÉRAUX SOUMIS A LA LIMITE DE 10 000 $

La Commission a également soutenu que malgré le plafond de 10 000 $ imposé aux dommages moraux, la limite ne s’appliquait pas pour les dommages-intérets généraux accordés pour l’humiliation et la perte de dignité dues a la discrimination. La commission d’enquete a rejeté cet argument aussi, et a jugé que la limite était implicite dans le Code :

« [TRADUCTION] Puisque l’alinéa 41(1)(b) prévoit que les plaignants peuvent demander une indemnisation jusqu’a concurrence de 10 000 $, si et seulement si ils ont subi des dommages moraux, et si et seulement si l’atteinte était volontaire ou commise avec insouciance, il serait illogique que la disposition permette également des dommages-intérets illimités pour l’impact émotif de la discrimination qui n’aurait pas causé de dommages moraux ou qui n’aurait pas été commise de façon volontaire ou insouciante. »

RÉCLAMATION DE DOMMAGES-INTÉRETS CONTRE PLUS D’UN INTIMÉ

La commission d’enquete a jugé que lorsqu’on conclut que plus d’une partie a porté atteinte a un droit, on peut ordonner a chaque partie de payer les dommages qui découlent de sa propre conduite discriminatoire, y compris des dommages-intérets pour avoir fait subir l’expérience de la discrimination, et des dommages-intérets pour compenser les dommages moraux. Toutefois, lorsqu’une des parties est une personne morale tenue responsable de la conduite d’un employé, cette responsabilité du fait d’autrui ne constitue pas un fondement pour une réclamation distincte contre la compagnie pour la meme violation.

En se fondant sur ce raisonnement, la commission d’enquete a jugé qu’en l’espece, l’indemnisation maximale serait de 40 000 $ : pour chaque atteinte aux droits de M. Moffatt – le droit d’etre libre de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et le droit d’invoquer la protection du Code sans représailles – Oswin et Kinark seraient tenus conjointement et individuellement responsables pour des dommages-intérets généraux jusqu’a un maximum de 10 000 $ et pour des dommages moraux d’au plus 10 000 $.

La commission d’enquete a donc ordonné des dommages-intérets de 36 000 $ pour les dommages généraux et moraux (soit 4 000 $ de moins que le maximum) ainsi que des dommages-intérets spéciaux de 13 800 $ pour compenser la perte de revenu de M. Moffatt, a partir de la date de son congédiement jusqu’au début de son nouvel emploi neuf mois plus tard.

Notre point de vue

Il convient de souligner que des dommages-intérets pour compenser la perte de revenu ont été accordés meme si la commission d’enquete n’a pas conclu que M. Moffatt avait été congédié pour des motifs de discrimination. La commission a cependant jugé qu’en vertu des lois sur les droits de la personne, Kinark gardait une certaine responsabilité de faire enquete sur les allégations de M. Moffatt, meme apres sa cessation d’emploi. Si Kinark avait effectué une enquete en bonne et due forme, et si elle avait traité de façon ouverte les rumeurs discriminatoires qui circulaient au sujet de M. Moffatt, cela aurait aidé M. Moffatt a se remettre sur le plan émotif et aurait empeché la diffusion de rumeurs dommageables a l’extérieur de l’organisation qui avait rendu difficile l’obtention d’un nouvel emploi. En rendant cette décision, la commission d’enquete a cité l’arret de la Cour supreme du Canada, Wallace c. United Grain Growers Ltd (voir « Équitablement, raisonnablement et décemment » : la Cour supreme juge que les employeurs doivent traiter avec bonne foi les employés qu’ils congédient » sous la rubrique « Publications ») a l’effet que le droit doit encourager une conduite qui minimise les bouleversements d’emploi causés par le congédiement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 940-2733.

Related Articles

La CSPAAT impose désormais un délai de 3 jours ouvrables pour la déclaration initiale d’un accident par les employeurs

Le 29 septembre 2023, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (« CSPAAT ») a…

Le gouvernement de l’Ontario propose d’importantes modifications à diverses lois dans le secteur de l’éducation

En avril, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 98, Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et…

La Cour supérieure de justice de l’Ontario déclare la Loi 124 nulle et sans effet

Le 29 novembre 2022, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a publié une décision très attendue sur dix demandes…