La responsabilité pour les actions d’autrui : un trio d’arrêts de la Cour suprême en matière d’agression sexuelle

Dans trois décisions rendues le 2 octobre 2003, la Cour supreme du Canada s’est penchée sur plusieurs questions ayant trait au fondement de la responsabilité pour les actes d’autrui. Les arrets M.B. c. Colombie-Britannique et K.L.B. c. Colombie-Britannique touchent a la responsabilité civile du gouvernement pour les agressions sexuelles commises par des parents nourriciers, tandis que l’arret E.D.G. c. Hammer a trait a un éleve qui tente de recouvrer aupres d’un conseil scolaire les dommages-intérets dus en raison de l’agression sexuelle commise par le concierge d’une école. Dans ses décisions, la Cour supreme a étudié les questions de la responsabilité du fait d’autrui, de la responsabilité pour la violation de l’obligation fiduciaire et de la responsabilité pour la violation d’une obligation intransmissible. Dans deux des décisions, soit les arrets M.B. et K.L.B., l’employeur n’était pas partie a la cause, mais l’examen de ces questions de responsabilité par la Cour est pertinent pour nombre d’employeurs.

LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI NE PEUT ETRE IMPUTÉE AUX EMPLOYEURS D’ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS

Dans sa discussion de la responsabilité du fait d’autrui – principe suivant lequel la responsabilité d’un acte fautif peut etre imputée a une partie qui n’a pas elle-meme commis de faute – la Cour fait référence a nombre d’arrets dont nous avons déja traité : Bazley c. Curry, Jacobi c. Griffiths (voir « Les risques d’entreprise : la responsabilité des employeurs pour les actes illicites de leurs employés ») et 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc. (voir « La Cour supreme renverse une décision de la Cour d’appel de l’Ontario sur la responsabilité pour les actions d’un entrepreneur indépendant »). Dans les arrets M.B. et K.L.B., la Cour a jugé que le gouvernement ne pouvait etre tenu responsable des fautes commises par les parents nourriciers. (Dans l’arret E.D.G., le jugement du juge de premiere instance a l’effet que le conseil scolaire n’était pas responsable du fait du concierge n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte que la Cour supreme n’était pas saisie de cette question).

Au cours de son analyse de la responsabilité du fait d’autrui, la Cour a déclaré qu’il y avait deux préalables pour qu’une personne (A) soit tenue responsable des fautes d’une autre personne (B). D’abord, il fallait montrer que la relation entre les deux personnes était suffisamment étroite pour justifier une conclusion de responsabilité du fait d’autrui. Ensuite, il fallait montrer que la faute de B était suffisamment liée aux tâches qui lui étaient assignées pour que la faute soit considérée comme une réalisation des risques créés par l’entreprise de A.

Dans les arrets M.B. et K.L.B., une majorité de la Cour a jugé que la relation entre le gouvernement et les parents nourriciers ne correspondait pas au premier critere. La Cour a noté que la relation qui entraîne le plus souvent la responsabilité du fait d’autrui est celle qui existe entre employeur et employé. Cette réalité tient au fait que dans le contexte de l’emploi, l’imposition de la responsabilité du fait d’autrui sert deux objectifs d’ordre public : elle assure une indemnisation juste et effective, et elle joue un rôle de dissuasion. Pour ce qui est de l’objectif d’indemnisation, la Cour a déclaré qu’il est juste que l’entreprise qui crée le risque assume la perte; quant a l’objectif de dissuasion, la Cour était d’avis que les employeurs étaient dans la position idéale pour réduire les fautes commises grâce a une organisation et une supervision efficaces.

Par contraste, a poursuivi la Cour, la relation entre un employeur et un entrepreneur indépendant est trop éloignée pour que l’employeur puisse etre tenu responsable de la faute de l’entrepreneur. Pour déterminer si le travailleur qui a commis une faute est un entrepreneur indépendant, selon la Cour, il s’agit de déterminer s’il agit a son compte ou pour le compte de l’employeur. Le degré de contrôle qu’exerce l’employeur sur l’activité de l’auteur de la faute est toujours un facteur dans cette analyse. D’autres facteurs pertinents sont notamment le fait pour le travailleur de fournir son propre équipement, d’engager ses propres employés ou d’exercer des fonctions de gestion.

La majorité de la Cour a appliqué cette analyse au cas des parents nourriciers, dans les arrets M.B. et K.L.B., pour en arriver a la conclusion que les parents nourriciers agissent de façon indépendante par rapport au gouvernement et que, par conséquent, le gouvernement n’exerce pas suffisamment de contrôle sur eux pour qu’on puisse considérer qu’ils agissent au nom du gouvernement.

L’OBLIGATION FIDUCIAIRE A TRAIT A LA CONDUITE, NON AUX RÉSULTATS

La Cour dans les arrets M.B. et K.L.B rejette également la prétention que le gouvernement est responsable d’une violation d’une obligation fiduciaire, principe qui vaut aussi pour la réclamation contre le conseil scolaire dans l’arret E.D.G.

Dans ce dernier arret, les parties ont convenu que la relation entre le conseil scolaire et les éleves était de nature fiduciaire, mais n’étaient pas d’accord sur la portée de l’obligation fiduciaire du conseil. Le conseil a soutenu que son obligation fiduciaire se limitait a ne pas commettre des actes préjudiciables mettant en cause la déloyauté, la mauvaise foi ou le conflit d’intérets. E.D.G. a affirmé qu’il était du devoir du conseil de promouvoir « l’intéret supérieur » des éleves et d’assurer qu’aucun employé ne causait préjudice a un enfant a l’école.

A l’unanimité, la Cour a donné raison au conseil scolaire, et a jugé que l’obligation fiduciaire a l’égard des enfants exigeait du fiduciaire qu’il évite certains actes préjudiciables, par exemple exercer une influence abusive sur l’enfant en matiere contractuelle ou économique ou infliger délibérément des sévices a l’enfant. La Cour a rejeté l’idée que le devoir fiduciaire du conseil l’obligeait a agir dans l’intéret supérieur  de l’enfant, puisqu’une telle exigence imposerait un fardeau insoutenable, en obligeant le fiduciaire a garantir un certain résultat, plutôt que de se conformer a une norme de conduite :

    « La maxime selon laquelle les parents doivent agir dans l’intéret supérieur de leur enfant peut aider a justifier certaines obligations fiduciaires parentales, mais elle ne saurait fonder la responsabilité. La jurisprudence en matiere d’obligation fiduciaire des parents met l’accent non pas sur la réalisation de l’intéret supérieur de l’enfant, mais plutôt sur une conduite précise qui cause préjudice aux enfants en faisant intervenir la déloyauté, l’intéret personnel ou l’abus de pouvoir — le fait de ne pas agir de maniere désintéressée dans l’intéret de l’enfant. Cette approche est dictée par le bon sens et fondée au regard de la politique générale. Les parents peuvent disposer de ressources limitées et etre tres sollicités, de sorte qu’il n’est pas réaliste de s’attendre a ce qu’ils agissent dans l’intéret supérieur de chaque enfant. Qui plus est, comme on ne sait pas toujours en quoi consiste l’intéret « supérieur » de l’enfant, ce critere ne fournit pas une norme justiciable. … Les obligations fiduciaires n’ont pas pour objet de garantir un certain résultat a la partie vulnérable, indépendamment de la faute. Elles n’obligent pas le fiduciaire a atteindre un certain type de résultat, engageant ainsi sa responsabilité chaque fois que la partie vulnérable subit un dommage du fait d’un employé du fiduciaire. Le fiduciaire est plutôt tenu a un certain type de conduite. » [souligné dans le jugement]

AUCUNE VIOLATION D’UNE OBLIGATION INTRANSMISSIBLE EN VERTU DE LA SCHOOL ACT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Les obligations « intransmissibles » sont les obligations de diligence qui ne peuvent etre déléguées a une autre personne par le titulaire de l’obligation. L’arret de principe sur les obligations intransmissibles imposées par la loi est l’arret Lewis c. Colombie-Britannique, un arret de 1997 de la Cour supreme du Canada qui mettait en cause la responsabilité civile du ministere de la voirie de Colombie-Britannique pour la négligence des entrepreneurs indépendants qu’il avait embauché pour l’entretien des routes. Apres avoir examiné les lois pertinentes, la Cour a jugé dans l’arret Lewis qu’en vertu du cadre législatif, le ministere avait l’autorité supreme sur l’entretien des routes, et était tenu d’administrer directement les projets d’entretien. Parce qu’ultimement le ministere était responsable d’assurer que les exécutants faisait preuve d’une diligence raisonnable dans leurs travaux, il avait clairement violé son obligation intransmissible lorsque les entrepreneurs n’avaient pas fait montre de diligence raisonnable.

Reprenant la meme analyse dans l’arret E.D.G., la Cour a jugé que la question a trancher était de savoir si la School Act de Colombie-Britannique imposait au conseil scolaire des obligations semblables a celles imposées au ministere dans l’arret Lewis. La Cour a conclu par la négative. Ni les obligations générales ni les obligations particulieres en matiere de santé et sécurité prévues par la Loi ne permettaient d’en arriver a la conclusion que le conseil scolaire avait une obligation intransmissible d’assurer que les éleves étaient a l’abri de sévices de la part d’employés du conseil scolaire :

    « On ne peut inférer [des obligations en matiere de santé et sécurité] que la responsabilité générale et ultime de la santé et de la sécurité des éleves a l’école incombe aux conseils scolaires, de sorte que ces derniers seraient responsables de la violence exercée par un employé de l’école. Cela vaut également pour les dispositions énonçant les fonctions générales des conseils scolaires. Aucune de ces fonctions générales ne fait peser sur les conseils scolaires l’entiere responsabilité du bien-etre des éleves a l’école, a la façon dont les lois dans l’affaire Lewis imposaient au ministere l’entiere responsabilité de superviser les projets d’entretien et de s’assurer de la diligence raisonnable des entrepreneurs. Par conséquent, la School Act ne paraît pas faire porter sur les épaules des conseils scolaires une obligation générale intransmissible d’assurer la sécurité des éleves a l’école, obligation qui aurait pour effet de les rendre responsables des mauvais traitements infligés a un éleve par un employé a l’école. »

Notre point de vue

La décision dans l’affaire E.D.G. quant a la responsabilité du fait d’autrui n’a pas fait l’objet d’un appel parce qu’elle avait été déja entérinée par la Cour supreme dans l’arret Jacobi c. Griffiths (voir « Les risques d’entreprise : la responsabilité des employeurs pour les actes illicites de leurs employés » sous la rubrique « Publications »). La Cour dans l’arret Jacobi a donné la décision E.D.G. en exemple pour illustrer le principe que « la création d’une occasion ne comportant ni pouvoir sur la victime créé par l’emploi ni aucun autre lien entre l’emploi et le délit constitue rarement le « lien solide » requis pour déclencher la responsabilité du fait d’autrui ». Autrement dit, le simple fait qu’une organisation donne l’occasion a une personne de causer un préjudice a autrui ne suffit pas, en soi, a rendre l’organisation responsable de l’acte fautif.

Les conseils scolaires et les autres employeurs dont les fonctions touchent le soin et la supervision d’enfants seront sans doute réconfortés du jugement de la Cour quant a la responsabilité pour violation du devoir fiduciaire, qui doit etre fondée sur la faute.

Pour de plus amples renseignements, veillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.

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