Les modifications à la LNE reçoivent la sanction royale

Le projet de loi 49, l’ensemble des modifications proposées par le gouvernement a la Loi sur les normes d’emploi a reçu la sanction royale le 31 octobre 1996. La loi n’a pas encore été proclamée en vigueur. Il y a relativement peu de changements par rapport a la version dont nous faisions état dans le numéro de septembre d’AU POINT (voir « Des modifications imminentes a la Loi sur les normes d’emploi«  sous la rubrique « Publications »), mais deux valent la peine d’etre mentionnés.

Premier changement important, l’élimination de la disposition controversée qui aurait permis aux syndicats et aux employeurs de négocier leurs propres normes visant les heures de travail, l’indemnité de cessation d’emploi, la rémunération des heures supplémentaires, les jours fériés et la paie de vacances. Ces normes auraient prévalu sur celles que fixe la Loi, mais seulement si les normes négociées, prises globalement, conféraient des droits supérieurs a ceux que prévoit la Loi. Comme nous l’indiquions dans AU POINT, vu qu’un ensemble de normes négociées comprend des normes de types différents, il est difficile de voir comment on aurait déterminé si cet ensemble était supérieur aux normes légales.

L’autre changement vise le pouvoir des arbitres nommés en vertu d’une convention collective qui sont saisis de plaintes portées par des employés syndiqués alléguant des violations de la Loi. Le projet de loi 49 prévoyait, a l’origine, que ces arbitres pourraient rendre toute ordonnance qui aurait pu etre rendue par un agent des normes d’emploi, un arbitre des griefs ou un arbitre.

Une version plus récente de la loi modificatrice clarifie quelque peu ce changement. Les pouvoirs des arbitres sont maintenant expressément liés aux dispositions de la Loi qui permettent de rendre une ordonnance. 64.5 (6). De plus, les modifications précisent que lorsqu’un administrateur de l’employeur est responsable, en vertu de la Partie XIV.2 de la Loi, a l’égard du versement d’un salaire, l’arbitre qui entend la plainte peut rendre une ordonnance contre l’administrateur, mais seulement si l’on a donné a ce dernier un avis de l’audition et l’occasion de se faire entendre. Une ordonnance ne peut etre rendue par un arbitre contre un administrateur que si elle aurait pu l’etre en l’absence de la convention collective. 64.5 (7), (8).

On a ajouté une restriction additionnelle a la compétence de l’arbitre. La question de savoir si l’employeur et un autre organisme constituent un seul employeur aux termes du parag. 12 (1), la disposition visant l’employeur qui succede ou l’employeur relié, échappe a la compétence décisionnelle de l’arbitre. L’arbitre doit informer le directeur des normes d’emploi que la question s’est posée; cet avis est censé constituer le dépôt d’une plainte par la personne qui a déclenché le processus d’arbitrage. Une ordonnance rendue en vertu de cette disposition peut excéder la limite de 10 000 $ qui s’applique a la plupart des ordonnances en matiere de salaire non versé rendues en vertu de la Loi. Une ordonnance rendue contre un organisme considéré comme un seul employeur, tout comme celle rendue contre un administrateur, doit figurer parmi les ordonnances qui auraient pu etre rendues en l’absence d’une convention collective. 64.6 (Pour la suite des événements, voir « La Commission de la révision des formalités administratives prône des changements majeurs aux lois ontariennes sur l’emploi » sous la rubrique « Publications ».)

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