Dépôt du projet de modification du Code du travail

La loi qui encadre les négociations collectives pour les quelque 700 000 employés du secteur privé régi par la réglementation fédérale va subir des modifications. Le 4 novembre 1996, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-66, Loi modifiant le Code canadien du travail. Les modifications ont été élaborées a la suite de la parution, en février, d’un rapport intitulé « Vers l’équilibre », rédigé par un groupe de travail composé de M. Andrew Sims, président, Mme Paula Knopf et M. Rodrigue Blouin. Voici quelques aspects clés des nouvelles dispositions:

RÉORGANISATION ET RENFORCEMENT DU CONSEIL CANADIEN

Le projet de loi propose de remplacer l’actuel Conseil canadien des relations de travail, organisme non représentatif, par le Conseil canadien des relations industrielles, composé d’un président et de vice-présidents neutres, et d’un nombre égal de représentants des employeurs et des employés. Le nouveau Conseil se verra doté de pouvoirs accrus visant a rendre plus efficace l’administration du Code. (Remarque : tous les numéros d’articles se réferent au Code).

Parmi ces pouvoirs, on note celui de tenir des audiences devant un seul vice-président, plutôt que devant une formation de trois personnes, dans certaines circonstances spécifiques. 14 (3) Le Conseil aura également des pouvoirs plus étendus pour établir une procédure expéditive, régler les différends en cours de procédure, ordonner la tenue de procédures préparatoires, rendre des ordonnances intérimaires, ordonner la production d’éléments de preuve et juger certaines questions sans entendre des témoins. 15, 15.1, 16, 16.1, 19.1 Les arbitres de griefs désignés en vertu du Code seront également dotés de nombre de ces nouveaux pouvoirs, ainsi que du pouvoir d’interpréter les lois relatives a l’emploi, de les appliquer et d’accorder les réparations qu’elles prévoient, meme lorsque ces lois entrent en conflit avec la convention collective. 60

DROITS DE REPRÉSENTATION ET DE SUCCESSION

Les modifications reconnaissent expressément le droit de l’employeur de communiquer avec les employés, a condition de ne pas recourir a la coercition, a l’intimidation, aux menaces, aux promesses ou aux influences indues. 94(2)(c) Dans le cadre des requetes en accréditation, s’il est d’avis que l’employeur s’est livré a une pratique déloyale qui a empeché le syndicat d’obtenir l’appui de la majorité des employés, le Conseil peut accréditer le syndicat sans la preuve d’un tel appui. 99.1 On étend la protection du juste motif aux employés qui ont été renvoyés ou soumis a une mesure disciplinaire apres l’accréditation mais avant la conclusion de la premiere convention collective ; le syndicat a le droit de soumettre la question a l’arbitrage. 36.1

On a accru l’acces des syndicats aux employés, grâce a une disposition qui permet au Conseil d’exiger d’un employeur qu’il donne au syndicat les noms et adresses d’employés qui travaillent ordinairement ailleurs qu’au lieu de travail de l’employeur. Le Conseil n’accordera cet acces que s’il est d’avis que la communication est requise pour la sollicitation de l’affiliation syndicale, pour la négociation ou l’administration de la convention collective, pour la poursuite d’un grief ou pour la prestation aux employés de quelque service syndical. L’ordonnance doit préciser les conditions nécessaires pour protéger la sécurité et le droit a la vie privée des employés qui travaillent a l’extérieur du site de travail. 109.1

Lorsqu’une entreprise relevant de la compétence provinciale passe sous la compétence fédérale du fait d’une vente ou d’un changement d’activité, les droits des successeurs s’appliquent.

GREVES ET LOCK-OUTS

Le projet de loi n’interdit pas globalement de recourir a des travailleurs remplaçants durant les arrets de travail. Cependant, elle prohibe cette pratique lorsqu’elle a pour but de miner la capacité de représentation du syndicat. Cette question releve de l’appréciation du Conseil qui peut, lorsqu’il conclut a une violation, interdire a l’employeur de recourir a des travailleurs remplaçants pendant la durée du conflit de travail. 94(2.1), 99(1)(b.3) Les employés qu’on a remplacés durant un arret de travail ont droit de réintégrer leur emploi au reglement du différend. 87.6 Les travailleurs remplaçants n’ont pas le droit de participer a un scrutin de représentation et aucune requete en révocation de l’accréditation ou du droit a la négociation ne sera permise durant un arret de travail, sans le consentement du Conseil. 29(1.1), 38(5).

On offre aux employés plusieurs formes nouvelles de protection pendant les greves ou les lock-outs. Durant les arrets de travail, ils conservent leur droit aux régimes d’avantages ou d’assurance en vigueur avant le différend. 94(3) En l’absence d’une convention collective en vigueur, les employés syndiqués pourront soumettre a l’arbitrage leur licenciement ou les mesures disciplinaires qu’on leur impose. 67(6)

L’exercice du droit de greve ou de lock-out est sujet a la condition d’un avis de 72 heures a la partie adverse. 87.2 En sus, la greve ne pourra etre déclarée que si le syndicat obtient un appui majoritaire par scrutin secret, soixante jours avant la déclaration de la greve. 87.3

MAINTIEN DES SERVICES DURANT LES ARRETS DE TRAVAIL

Les parties a un arret de travail seront tenues de maintenir les services nécessaires pour prévenir toute atteinte grave et immédiate a la santé et la sécurité publiques. Dans l’hypothese ou les parties ne peuvent s’entendre quant aux services qu’il faut maintenir, les parties ou le ministre du Travail peuvent s’adresser au Conseil pour que ce dernier en décide. Si le Conseil en vient a la conclusion que le niveau de services qu’il faut maintenir prive l’arret de travail de son efficacité, il peut, a la requete de l’une ou l’autre partie, imposer un mécanisme exécutoire pour régler le différend. 87.4

NOTRE POINT DE VUE

Le nouveau Conseil semble jouer un rôle clé dans les changements proposés. C’est lui qui prendra la décision de permettre ou d’interdire le recours aux travailleurs remplaçants et qui résoudra le probleme épineux de l’acces du syndicat aux employés qui travaillent a l’extérieur de l’établissement de leur employeur. De plus, c’est le Conseil qui détermine quel niveau de services est requis pour protéger la santé et la sécurité publiques lors d’un arret de travail. (Pour des renseignements plus récents, voir « Le gouvernement dépose a nouveau les modifications au Code canadien du travail«  sous la rubrique « Publications », « Entrée en vigueur de deux lois fédérales sur les relations de travail » sous la rubrique « Nouveautés » et « Proclamation des modifications au Code canadien du travail«  sous la rubrique « Publications ».)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec George Rontiris au (613) 563-7660, poste 225 ou avec Steven Williams au (613) 563-7660, poste 231.

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