La compétence de l’arbitre pour imposer les dispositions sur la pénalité moindre et le motif valable

Lorsqu’une loi ou une convention collective prévoit qu’un employé ne peut etre congédié sans motif valable, un arbitre peut-il quand meme refuser de faire réintégrer un employé apres avoir constaté qu’il n’y avait pas de motif valable pour le congédiement ? La Cour divisionnaire de l’Ontario répond a cette question dans sa décision du 12 juin 1996, United Steelworkers of America, Local 12998 and Liquid Carbonic Inc.

L’arbitre dans cette affaire avait déterminé que l’employeur avait un motif, mais non un motif valable, pour congédier le plaignant. Il a toutefois refusé d’ordonner la réintégration du plaignant, en indiquant que la réintégration n’était pas une option viable, vu « l’attitude anormalement non-coopérative et agressive » du plaignant. Il a donc ordonné qu’on verse au plaignant l’équivalent de quatre mois de salaire au lieu de le réintégrer.

A l’époque, l’article 45 (9) de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario donnait aux arbitres la compétence de substituer une pénalité moindre lorsqu’ils concluaient que l’employeur avait imposé une pénalité pour un motif valable. L’article 43.1(1) prévoyait que toute convention collective comprenait une clause implicite a l’effet que les employés ne pouvaient etre congédiés ni disciplinés sans motif valable.

Le syndicat a présenté une demande en révision judiciaire, soutenant qu’en vertu de la Loi, l’arbitre ne pouvait utiliser son pouvoir d’imposer une pénalité moindre pour remplacer une forme de congédiement par une autre, alors que les faits montraient qu’il n’y avait aucun motif valable pour le congédiement. Le syndicat a également soutenu que l’arbitre avait fait une erreur dans son application de concepts de la common law relatifs au congédiement avec avis raisonnable dans le contexte d’un régime de négociation collective.

Le tribunal a rejeté la demande du syndicat, et a observé que l’arbitre ne pensait pas qu’il appliquait le principe de common law relatif a l’avis raisonnable. Les arbitres ont parfois recours, de façon exceptionnelle, au versement d’une somme pour compenser le congédiement, et l’arbitre dans cette affaire savait qu’il imposait une mesure exceptionnelle, d’apres le tribunal.

Reprenant les dispositions de la Loi sur les relations de travail, le tribunal a noté que la Loi ne prévoyait nullement, y compris a l’article 45(9), l’obligation de réintégrer l’employé. L’article 45(9) avait plutôt été inséré dans la Loi pour permettre aux arbitres d’ajuster la pénalité disciplinaire aux circonstances de l’inconduite.

Bien que l’article 43.1(1) ait été introduit par le gouvernement de l’époque pour exiger que toute convention collective comprenne une disposition prévoyant un « motif valable », il ne limitait aucunement l’autorité de l’arbitre dans l’imposition d’un recours correctif, si celui-ci concluait qu’il n’existait pas de motif valable pour le congédiement ou une mesure disciplinaire. D’apres le tribunal, la disposition législative qui touchait plus directement le recours correctif était l’article 45(9), qui devait avoir préséance.

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