Le gouvernement dépose à nouveau les modifications au Code canadien du travail

Le 6 novembre 1997, le gouvernement fédéral a déposé a nouveau des modifications a la Partie I du Code canadien du travail, qui traite des relations industrielles. Les modifications dans le projet de loi C-19 sont essentiellement les memes que dans le projet de loi C-66, déposé un an auparavant et en attente d’une troisieme lecture au Sénat lorsque les élections fédérales ont été déclenchées (voir « Dépôt du projet de modification du Code du travail«  sous la rubrique « Publications »). La différence principale entre les projets de loi C-66 et C-19 tient au libellé des dispositions sur les travailleurs remplaçants et l’acces des syndicats aux employés qui travaillent a l’extérieur des locaux de l’employeur.

Nos lecteurs se rappelleront que s’il n’existe aucune interdiction générale contre l’utilisation des travailleurs remplaçants dans le cas d’un arret de travail légal, le projet de loi C-66 prévoyait que le Conseil canadien des relations industrielles (l’ancien Conseil des relations du travail) pourrait ordonner a un employeur de cesser d’employer ces travailleurs s’il jugeait que cette mesure était prise dans le but de miner la capacité de représentation d’un syndicat. Cette disposition se lit maintenant comme suit : « …dans le but établi de miner la capacité de représentation d’un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes de négociation ».

Le projet de loi C-66 prévoyait également que le Conseil pourrait ordonner a un employeur de fournir au syndicat les noms et adresses des employés travaillant habituellement a l’extérieur des locaux de l’employeur, si le Conseil était d’avis que cette communication était nécessaire dans le cadre d’une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l’application de la convention collective, du reglement d’un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés. Dans le cadre de son ordonnance, le Conseil pourrait exiger de l’employeur qu’il permette au syndicat d’utiliser tout moyen de communication électronique utilisé par l’employeur pour communiquer avec ses employés.

Le libellé de cette disposition a été changé a plusieurs égards. Le Conseil peut maintenant aussi ordonner que les noms et adresses des employés extérieurs soient transmis au Conseil plutôt qu’au syndicat. Cette mesure semble liée a une nouvelle disposition du projet de loi, qui donne au Conseil le pouvoir de transmettre lui-meme les renseignements que le syndicat souhaite communiquer aux employés extérieurs, si « [le Conseil] est d’avis que la protection de la vie privée et la sécurité des employés ne peuvent etre assurées autrement ».

Quant a la disposition sur l’utilisation par le syndicat du systeme de communication électronique de l’employeur pour communiquer avec les employés extérieurs, elle a été clarifiée et prévoit maintenant que c’est l’employeur qui peut etre tenu de transmettre les renseignements que le syndicat souhaite communiquer. Un autre changement dans les dispositions sur les travailleurs extérieurs consiste en l’ajout d’une interdiction légale d’utiliser les noms et adresses des travailleurs pour des objectifs incompatibles avec ceux énoncés plus haut. (Pour des renseignements plus récents, voir « Entrée en vigueur de deux lois fédérales sur les relations de travail » sous la rubrique « Nouveautés » et « Proclamation des modifications au Code canadien du travail«  sous la rubrique « Publications ».)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec George Rontiris au (613) 563-7660, poste 275.

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