Le vol dans l’industrie alimentaire de détail : comment assurer le maintien du congédiement

L’employé qui vole chez son employeur pousse a ses dernieres limites la relation d’emploi. Il n’est donc pas surprenant que nombre d’employeurs considerent le congédiement comme une réaction raisonnable au vol commis par l’employé. Cela n’empeche toutefois pas les arbitres d’exercer leur discrétion en substituant une sanction moindre selon les circonstances. L’arbitre peut etre amené a diminuer la punition pour différentes raisons, notamment, des problemes émotifs chez le plaignant, la preuve que le vol a été commis de façon impulsive et non préméditée, un aveu franc de la part du plaignant, l’absence d’un dossier disciplinaire et la perspective d’une bonne conduite a l’avenir.

Cependant, lorsque le vol se produit dans un magasin d’alimentation, les arbitres sont plus réticents a intervenir dans la décision de l’employeur de congédier l’employé, meme lorsque l’article volé a peu de valeur et l’employé jouit d’une longue durée de service sans incident. Cette réticence s’explique par les conditions particulieres de l’industrie : un grand nombre d’employés qui travaillent dans de larges aires ouvertes, avec relativement peu de supervision, et un commerce dont la marge de profit est fort mince, se situant a 1 ou 2 pour cent. Ces facteurs rendent l’employeur tres vulnérable aux menus vols ou larcins.

L’arbitre est également plus susceptible de maintenir le congédiement s’il existe une politique bien établie qui fait du congédiement une conséquence automatique du vol. Cette politique doit etre bien connue de tous les employés et etre appliquée sans exception. Une décision récente de l’arbitre Lorne E. Dunkley illustre bien l’importance d’une politique claire et non équivoque.

L’affaire Zehrs Markets Inc. v. U.F.C.W. Local 175/633 (4 avril 1997) portait sur le congédiement d’une caissiere a temps partiel avec six ans d’ancienneté. L’employeur l’a congédiée apres qu’on l’a observée en train de voler de la dinde tranchée, d’une valeur de 0.83 $, du comptoir des viandes froides. Comme il arrive souvent dans ce type de grief, un des arguments de défense de la plaignante était qu’elle n’avait pas sciemment volé la viande, alors que l’employeur soutenait que le geste était projeté et délibéré.

L’arbitre a conclu que les explications données par la plaignante étaient incohérentes et manquaient de crédibilité, et que son comportement au cours de l’incident indiquait que le vol pouvait fort bien avoir été prémédité. Il a fait remarquer que la jurisprudence sur le vol montrait que la préméditation et le refus d’avouer l’inconduite étaient deux facteurs qui jouaient contre la réduction de la sanction.

Le troisieme facteur a considérer était de savoir si l’employeur avait bien informé les employés que le congédiement serait la conséquence automatique du larcin. L’arbitre a conclu que compte tenu de la taille du commerce, de la nécessité pour les employés de s’auto-surveiller, du fait que les caissieres contrôlaient l’argent de l’employeur et de la connaissance largement répandue chez les employés que le vol entraînerait le congédiement, le congédiement en l’occurrence devait etre maintenu. Rétablir dans ses fonctions une employée qui ne respectait pas des regles aussi claires irait tout-a-fait a l’encontre de la mesure de dissuasion que ces regles cherchaient a établir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 563-7660, poste 229.

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