Un tribunal ontarien juge que des avantages sociaux plus favorables aux parents adoptifs ne sont pas discriminatoires

La cour divisionnaire de l’Ontario a récemment confirmé une sentence arbitrale qui permettait à un employeur d’offrir aux parents adoptifs des prestations qui n’étaient pas offertes aux parents biologiques. Dans l’affaire Ontario Secondary School Teachers’ Federation v. Upper Canada District School Board (26 septembre 2005), la convention collective prévoyait le versement aux parents adoptifs d’un supplément salarial aux prestations d’assurance-emploi pour dix semaines de congé parental, mais non aux parents biologiques. Les femmes enceintes avaient droit à quinze semaines de supplément salarial pendant leur congé de maternité.

Deux employés masculins ont déposé un grief contre la disposition en cause après que l’employeur a refusé de leur accorder le supplément salarial pour un congé parental. Le syndicat prétendait que la disposition sur les prestations de congé parental contrevenait au Code des droits de la personne de l’Ontario ainsi qu’à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. En fait, c’est le syndicat lui-même qui avait proposé des prestations différentes au cours de la négociation collective, après que l’employeur eut rejeté la première proposition syndicale, qui prévoyait qu’on offre des prestations équivalentes pour congé parental aux parents biologiques et aux parents adoptifs.

Le conseil arbitral a entendu des témoignages sur l’expérience des parents adoptifs lorsque l’enfant arrive dans son foyer d’adoption. Ces témoignages indiquaient qu’il y a généralement des besoins importants et particuliers quand un enfant est accueilli dans sa nouvelle famille, notamment parce que la plupart des enfants adoptés ne sont pas des nourrissons et bon nombre d’entre eux viennent d’autres pays. En outre, le président de la section locale du syndicat a témoigné que la raison d’accorder un traitement spécial aux parents adoptifs était de reconnaître que leur expérience différait de celles des parents biologiques.

CONSEIL ARBITRAL : LA DISPOSITION A UN EFFET D’AMÉLIORATION, ET NE PORTE PAS ATTEINTE À LA DIGNITÉ

La majorité du conseil arbitral rejeté les prétentions du syndicat et a appliqué l’arrêt Law c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration) que la Cour suprême du Canada avait rendu en 1999. L’arrêt interprétait le paragraphe 15(1) de la Charte; la Cour a jugé qu’un des éléments clés de la garantie d’égalité était la protection de la dignité humaine.

La question en litige dans l’arrêt Law était de déterminer si le Régime de pensions du Canada contrevenait au paragraphe 15(1) de la Charte, parce que les prestations de survivant n’étaient pas offertes aux conjoints de moins de 35 ans sans enfants à charge, à moins que le conjoint survivant soit handicapé. En outre, pour les conjoints de moins de 45 ans, il existait des conditions d’admissibilité qui ne s’appliquaient pas aux conjoints âgés de 45 ans et plus.

La Cour a jugé dans l’arrêt Law que ces dispositions n’étaient pas discriminatoires parce qu’elles ne portaient pas atteinte à la dignité humaine de la demanderesse, quand l’analyse se faisait « du double point de vue de la sécurité à long terme et des possibilités plus grandes offertes par la jeunesse ». En outre, a dit la Cour, les dispositions en cause « n’appliquent pas de stéréotypes aux adultes âgés de moins de 45 ans, ne les excluent pas et ne les dévalorisent pas ». Enfin, la Cour a signalé l’objet d’amélioration des dispositions législatives, et a souligné que la distinction faite dans la loi correspondait « aux besoins à long terme plus grands et à la situation différente que vit le groupe plus défavorisé visé par les dispositions », et que les dispositions ne portaient pas atteinte à la dignité des personnes à qui on refusait les prestations de survivant.

Le conseil arbitral a jugé que si les dispositions de la convention collective entraînaient effectivement un traitement différentiel des pères biologiques et adoptifs, elles avaient également un « objet d’amélioration », soit le fait de fournir des prestations additionnelles aux personnes ayant des besoins particuliers. La disposition en cause ne constituait pas une atteinte à la dignité des pères biologiques ni une stigmatisation. Elle ne faisait que reconnaître les besoins particuliers des pères adoptifs.

COUR DIVISIONNAIRE : L’ARRÊT LAW S’APPLIQUE AUX LOIS SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

Le syndicat a demandé à la cour divisionnaire d’annuler la sentence arbitrale, pour le motif que le conseil arbitral avait fait erreur en appliquant l’interprétation du paragraphe 15(1) de la Charte élaborée dans l’arrêt Law à une loi sur les droits de la personne. La cour divisionnaire a rejeté les arguments du syndicat et a confirmé la sentence arbitrale, en soulignant le long historique d’enrichissement mutuel des lois sur les droits de la personne et du paragraphe 15(1).

Tout en reconnaissant que d’autres conseils arbitraux avaient jugé que la fourniture de prestations aux parents adoptifs mais non aux parents biologiques était discriminatoire, la cour divisionnaire a souligné les témoignages entendus par le conseil arbitral, qui manifestaient les besoins particuliers des parents adoptifs. Il s’agissait là d’un autre facteur qui indiquait que la prestation différentielle n’était pas discriminatoire selon les principes articulés dans l’arrêt Law :

« [TRADUCTION] En l’espèce, la prestation vise les parents adoptifs qui, d’après la preuve retenue par la majorité du conseil, ont généralement des besoins particuliers pour ce qui est des soins donnés aux enfants. La disposition ne désavantage pas un groupe déjà défavorisé et ne lui applique pas de stéréotype, … puisque les parents biologiques ne constituent pas un groupe défavorisé dans la société canadienne. Le fait de fournir la prestation uniquement aux parents adoptifs ne traduit pas non plus une perception négative de la valeur des parents biologiques ni un stéréotype à l’effet que les mères biologiques assument la responsabilité première des soins donnés aux enfants. En outre, il convient de signaler que le modeste avantage financier en litige a été conféré par la majorité à une minorité distincte dans l’unité de négociation, c’est-à-dire les parents adoptifs. Lorsque la majorité s’accorde pour offrir un avantage à une minorité telle que celle-ci, on ne peut conclure que l’avantage est une atteinte à la dignité humaine des parents biologiques, qui constituent la majorité. Je conclus donc que le conseil d’arbitrage n’a pas fait erreur en concluant qu’il n’y avait pas discrimination et donc qu’il n’y avait aucune violation du Code des droits de la personne. »

La demande du syndicat a donc été rejetée.

Notre point de vue

Les employeurs devraient être prudents lorsque le syndicat leur demande d’accepter une disposition qui pourrait être considérée comme discriminatoire. L’employeur pourrait envisager demander au syndicat de fournir une preuve du genre de celle qui a été cruciale en l’espèce, à savoir, que la disposition est nécessaire pour répondre aux besoins particuliers du groupe à qui on confère l’avantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sophie Gagnier au (613) 940-2756.

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