La présence de chefs d’accusation criminels n’affecte pas nécessairement la période de prescription applicable pour intenter une action

Une décision récente de la Cour supérieure de justice de l’Ontario s’avérera très utile pour les employeurs, car elle diminue la possibilité d’une responsabilité indéfinie à l’égard des poursuites pour congédiement injustifié. Dans l’affaire Sosnowski c MacEwen Petroleum Inc. (avril 2019), le tribunal a rejeté une action pour congédiement injustifié parce qu’elle avait été intentée plus de deux ans après la date du congédiement. La décision confirme que, afin de prolonger le délai prescrit pour intenter une action pour congédiement injustifié, il doit y avoir des [TRADUCTION] « circonstances factuelles exceptionnelles ». Porter Heffernan et Joël Rocque, du cabinet Emond Harnden, ont plaidé ce point avec succès dans le cadre d’une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire au nom de MacEwen Petroleum Inc.

Le demandeur avait été congédié avec motifs valables, en novembre 2009, après qu’une enquête menée par l’employeur a conclu qu’il avait commis plusieurs vols et de la fraude. Puis, à l’issue d’une enquête menée par la police, des chefs d’accusation criminels ont été déposés contre lui. À l’issue du procès, le demandeur a été trouvé coupable de vols et de fraude. Le demandeur a interjeté appel de cette décision et, en novembre 2014, la Cour d’appel de l’Ontario l’a acquitté sur toute la ligne, citant des erreurs de droit par le juge de procès. Puis, en juillet 2015, plus de cinq ans après le congédiement et plus de trois ans après l’expiration du délai de prescription, le demandeur a intenté une action en justice pour congédiement injustifié contre son ancien employeur.

La Loi de 2002 sur la prescription des actions (la « Loi ») de l’Ontario stipule qu’aucune instance relative à une réclamation ne peut être introduite deux ans après le jour où sont « découverts » les faits qui ont donné naissance à la réclamation. De plus, la Loi crée une présomption selon laquelle une réclamation est « découverte » le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission qui a donné naissance à la réclamation. Il s’ensuit qu’en général, un demandeur doit intenter une action civile pour congédiement injustifié dans les deux ans suivant la date du congédiement.

Toutefois, il existe des exceptions à cette règle générale. Par exemple, dans plusieurs affaires récentes concernant des plaintes contre la police, et dans lesquelles l’État avait déposé des chefs d’accusation criminels à propos du même incident, les tribunaux ont reconnu qu’il était raisonnable de permettre aux plaignants d’attendre l’issue des procédures criminelles avant d’intenter leur action civile, même si le délai de prescription général de deux ans était échu. Le raisonnement étant à l’effet que ces affaires impliquent des circonstances exceptionnelles ainsi que des procédures à la fois criminelles et civiles qui sont le « reflet » l’une de l’autre.

Dans l’affaire Sosnowski, le demandeur a soutenu que cette exception s’appliquait à sa situation. Il a soutenu que le délai de prescription prévu par la Loi avait commencé à s’écouler une fois que les chefs d’accusation criminels portés contre lui avaient été réglés (au moment de son acquittement en novembre 2014) et que, par conséquent, son action en justice intentée en juillet 2015 pour congédiement injustifié respectait le délai de prescription prévu par la Loi. L’employeur, pour sa part, prétendait que le délai de prescription prévu par la Loi avait commencé à s’écouler à partir de la date du congédiement. L’action pour congédiement injustifié du demandeur était donc prescrite puisqu’elle avait été intentée plusieurs années après l’expiration du délai de prescription de deux ans.

Dans ses motifs, la juge saisie de la motion a souligné la présomption générale voulant que le délai de prescription commence à s’écouler le jour où l’acte ou l’omission faisant l’objet de l’action se produit. Elle a aussi souligné que le dossier de preuve indiquait que l’employé avait retenu, le jour de son congédiement, les services d’un avocat avec qui il avait discuté de la possibilité d’intenter une poursuite pour congédiement injustifié. La juge a conclu que l’employé savait ou aurait dû savoir que sa réclamation pour congédiement injustifié avait été « découverte » le 9 novembre 2009, soit le jour de son congédiement.

La juge a également souligné que, bien qu’il existe des exceptions au délai de prescription général de deux ans, celles-ci sont extrêmement limitées et dépendent des faits particuliers de ces dossiers. Le simple fait qu’une affaire peut porter à la fois sur des enjeux civils et criminels ne suffit pas en soi à justifier une prorogation du délai de prescription. En l’espèce, la juge saisie de la motion n’a pas été convaincue qu’il y avait des circonstances exceptionnelles ou spéciales qui justifiaient la prorogation du délai de prescription. Elle a aussi rejeté l’idée que le demandeur puisse différer son action civile en attendant que l’instance criminelle soit résolue, et ce, afin de mieux évaluer ses chances de succès.

La juge saisie de la motion a conclu que l’employé avait connaissance des faits pertinents au moment où son employeur a mis fin à son emploi et qu’il n’y avait aucun fait extraordinaire ni circonstance exceptionnelle justifiant une prorogation du délai de prescription général de deux ans. Ce faisant, l’allégation de congédiement injustifié de l’employé a été jugée prescrite en vertu de la Loi et, par conséquent, a été rejetée.

 

À notre avis

La décision rendue dans l’affaire Sosnowski c MacEwen Petroleum Inc. est positive en ce sens qu’elle confirme l’applicabilité générale du délai de prescription de deux ans aux actions pour congédiement injustifié. Pour que ce délai de prescription puisse être prorogé, il faut qu’il y ait des circonstances spéciales ou exceptionnelles. L’existence d’une instance criminelle simultanée découlant des faits ayant mené au congédiement n’est pas en soit suffisant pour proroger le délai de prescription de deux ans.

Le demandeur a déposé un avis d’appel. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de la suite des évènements.

Pour plus de renseignements, communiquer avec Joël Rocque au 613-563-7660.

 

Related Articles

La CSPAAT impose désormais un délai de 3 jours ouvrables pour la déclaration initiale d’un accident par les employeurs

Le 29 septembre 2023, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (« CSPAAT ») a…

Le gouvernement de l’Ontario propose d’importantes modifications à diverses lois dans le secteur de l’éducation

En avril, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 98, Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et…

La Cour supérieure de justice de l’Ontario déclare la Loi 124 nulle et sans effet

Le 29 novembre 2022, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a publié une décision très attendue sur dix demandes…