le 22 février 2018 – Le refus de travail en milieu scolaire

Toronto Elementary Catholic Teachers / Ontario English Catholic Teachers Association v. Toronto Catholic District School Board, 2017 CanLII 37597 (en anglais)

Toronto Elementary Catholic Teachers / Ontario English Catholic Teachers Association v. Toronto Catholic District School Board, 2017 CanLII 80535 (en anglais)

La Commission des relations de travail de l’Ontario a rendu une décision dans le cadre de deux refus de travail formulés par une enseignante.

Pour le premier refus, la Commission a conclu que l’enseignante ne pouvait pas l’exercer puisque le Règlement 857 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (« LSST ») s’appliquait dans les circonstances. Ce Règlement prévoit, entre autres, qu’un enseignant ne peut exercer un refus de travail lorsque la vie, la santé ou la sécurité d’un élève est menacée de façon imminente.

Pour le deuxième refus, la Commission a estimé que l’enseignante avait le droit de l’exercer. Ce refus découlait d’une interprétation de la LSST plutôt que du Règlement 857 puisqu’il n’y avait aucune suggestion que la vie, la santé ou la sécurité d’un élève était menacée de façon imminente. La Commission a conclu que l’enseignante avait des préoccupations au sujet de sa sécurité en raison des comportements violents de l’élève sous sa supervision et que de telles préoccupations dans les circonstances s’avéraient raisonnables. Puisque la vie, la santé ou la sécurité des élèves n’était pas menacée de façon imminente, la Commission a statué que l’enseignante pouvait refuser de travailler ayant des motifs raisonnables de croire qu’il existait une possibilité réelle ou importante qu’elle soit en danger dans un avenir rapproché.

Le Conseil a présenté une demande de réexamen de cette décision. Le Conseil prétendait que la LSST n’avait pas été appliquée d’une manière conforme à la Loi sur l’éducation et que la Commission avait commis une erreur en concluant que les enseignants pouvaient traiter les élèves comme des dangers. Le Conseil a également présenté de nouveaux arguments. Toutefois, en évaluant si la Commission devait reconsidérer sa décision sur la base d’arguments nouveaux ou déjà formulés (mais plus largement articulés), la Commission était consciente du fait que la question à l’origine des demandes de refus du travail était dorénavant théorique et sans objet. L’élève en question avait depuis longtemps quitté la salle de classe de l’enseignante qui avait effectué les refus de travail. La Commission a rejeté la demande de réexamen du Conseil, mais elle a précisé que rien ne l’empêchait de soulever les nouveaux arguments si des questions similaires se posaient à nouveau.

 

RELATIONS DE TRAVAIL

Toronto Catholic District School Board and OECTA (de Santis), Re (décembre 2017) (en anglais)

Le Conseil a congédié une enseignante suppléante pour une variété d’incidents allégués qu’il a qualifié comme étant des fautes professionnelles. L’arbitre a conclu que le congédiement était excessif et qu’il aurait plutôt imposé une suspension sans traitement d’un an. Nonobstant cette constatation, l’arbitre a conclu que les gestes posés par l’enseignante avaient rompu la relation d’emploi, notamment en raison de ses réponses à la discipline et aux critiques de son rendement, y compris en accusant faussement des personnes d’avoir fabriqué des preuves contre elle, qu’il n’y avait aucune perspective raisonnable de rétablissement de la relation d’emploi. L’arbitre a donc ordonné que le Conseil paye une indemnité à l’enseignante au lieu de la réintégrer à son poste.

 

DROITS DE LA PERSONNE

U.M. c York Region District School Board2017 HRTO 1718 (en anglais)

Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a rejeté la Requête déposée par deux élèves prétendant que le Conseil avait discriminé au niveau des services en éducation de l’enfance en difficulté offerts. Le Tribunal a confirmé le test juridique pour établir à première vue l’existence de discrimination. Pour ce faire, un requérant doit démontrer (1) qu’il possède une caractéristique protégée contre la discrimination; (2) qu’il a subi un effet préjudiciable relativement à son éducation (il a été privé d’un accès concret à l’éducation); et (3) que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable. Une fois la discrimination établie à première vue, le conseil a alors le fardeau de justifier les accommodements offerts.

Bien que la Loi sur l’éducation et ses règlements connexes reconnaissent l’importance et la pertinence de considérer les préférences parentales et d’encourager la communication entre les parents et un conseil, celle-ci ne donne pas aux parents un pouvoir absolu quant à toutes les décisions portant sur l’éducation de leurs enfants. Pareillement, le Tribunal a précisé que la détermination du contenu approprié en ce qui a trait aux programmes et services éducatifs qui sont offerts aux élèves incombe principalement aux conseils sous la direction du ministère de l’Éducation et n’est généralement pas assujettie au contrôle parental.

 

CONTENTIEUX CIVIL

Godsoe c South Shore Regional School Board2018 NSSC 28 (en anglais)

La fermeture d’une école élémentaire en Nouvelle-Écosse était prévue pour juillet 2018. Les requérants ont déposé une Requête en révision judiciaire pour faire annuler la résolution du Conseil de fermer l’école au motif que la décision ne respectait pas les principes de l’équité procédurale.

En s’appuyant sur la jurisprudence ontarienne, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a réitéré qu’il est bien établi qu’un tribunal a un rôle limité à jouer lorsqu’on lui demande de réviser la décision d’un conseil de fermer une école. Le mandat étroit du tribunal consiste à se demander si la fermeture de l’école est autorisée par la loi, s’il y a eu une consultation publique adéquate telle que requise par la loi et si la décision est prise selon un processus équitable sur le plan procédural.

La Cour a conclu qu’il s’agissait d’un scénario unique qui justifiait l’intervention judiciaire puisque le Conseil n’a pas accordé à la communauté scolaire l’équité procédurale requise. La Cour a noté de la confusion, du manque de transparence, des erreurs d’interprétation déraisonnables et des manquements à l’équité procédurale par le Conseil. La Cour a donc annulé la résolution du Conseil portant sur la fermeture de l’école.

Warning c Toronto District School Board2018 ONSC 253 (en anglais)

Deux élèves ont intenté une action contre le Conseil et un élève alléguant qu’elles avaient été agressées par l’élève défendeur et que le Conseil avait omis de prendre des mesures appropriées et raisonnables pour les protéger et assurer leur sécurité.

Les élèves ont demandé à la Cour supérieure de l’Ontario que les défendeurs soient obligés de divulguer divers documents non compris dans le DSO de l’élève défendeur, notamment des notes, courriels, enquêtes, rapports, notes de service, lettres ou autres documents relatifs à toute plainte formulée contre l’élève défendeur en raison de comportements agressifs alors qu’il fréquentait une école du Conseil.

La Cour a accordé la demande des deux élèves, mais la demande concernant la divulgation du DSO de l’élève défendeur sera tranchée à une date ultérieure.

 

Lu dans la presse

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