le 22 mars 2018 – Guide portant sur la violence dans les conseils scolaires

Le gouvernement de l’Ontario a publié un guide pour les conseils scolaires afin de mieux comprendre la Loi sur la santé et la sécurité au travail (« LSST ») et la manière dont elle s’applique à la violence au travail.

Le guide offre des renseignements pour appuyer les conseils scolaires avec les éléments suivants :

  • Comprendre les responsabilités que leur impose la LSST, compte tenu d’autres lois, politiques et procédures, dans l’élaboration et l’actualisation d’une politique et d’un programme de prévention de la violence au travail;
  • Déceler et corriger les lacunes possibles de leur politique et de leur programme de prévention de la violence au travail;
  • Mettre au point des mesures et des procédures visant à protéger les employés contre la violence au travail en leur donnant des orientations relatives aux pratiques principales;
  • Donner des renseignements et des directives visant à protéger les employés contre la violence au travail; et
  • Favoriser un engagement à promouvoir une culture de sécurité pour la prévention de la violence au travail.

Le guide ne remplace pas la LSST ou ses règlements, et ne remplace pas l’obtention de conseils juridiques indépendants.

Violence au travail dans les conseils scolaires : un guide de la loi

 

RELATIONS DE TRAVAIL

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario c Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (2017)

Le Conseil a déposé un grief en vue de réclamer un remboursement des sommes nettes versées à la plaignante pour la période pendant laquelle elle recevait des prestations d’invalidité de longue durée. Le 25 février 2014, la plaignante a été avisée que sa demande de prestations était acceptée par l’assureur, et ce, à compter du 18 octobre 2013. L’assureur a fait parvenir un chèque pour les prestations de la plaignante pour la période entre le 18 octobre 2013 et le 31 janvier 2014 à 60 % de son salaire de base annuel.

Entre le 18 octobre 2013 et le 2 janvier 2014 (lorsque les 120 jours de congé d’invalidité de courte durée étaient épuisés), le Conseil a continué de verser à la plaignante des jours de congé d’invalidité de courte durée à 90 % de son salaire et l’a payée pour trois jours fériés à 100 % de son salaire. Le Conseil a demandé le remboursement des sommes nettes versées à la plaignante pour la période pendant laquelle elle recevait des prestations d’invalidité de longue durée. L’arbitre a conclu que la plaignante devait rembourser au Conseil la valeur nette pour la période pendant laquelle elle avait puisé dans sa réserve de crédits de congés de maladie. Toutefois, aucun remboursement n’était exigible pour les jours fériés payés.

Canadian Union of Public Employees, Local 5047 c Halifax Regional School Board2017 CanLII 83940 (NS LA) (en anglais)

Certains employés travaillant au sein de conseils scolaires peuvent avoir deux rôles : (1) à titre d’employé; et (2) à titre de parent d’un élève qui fréquente une des écoles administrées par le conseil employeur. La plaignante s’avérait l’une de ces personnes. La plaignante a été congédiée au motif qu’elle plaidait trop fermement au nom de son enfant. Notamment, la preuve révélait qu’elle était souvent agressive et conflictuelle avec ses collèges quant à des questions portant sur son enfant. La question était donc de savoir si la conduite de la plaignante, à titre de parent, justifiait l’imposition d’une mesure disciplinaire à titre d’employée et, dans l’affirmative, la gravité de celle-ci. L’arbitre a conclu qu’il y avait des motifs valables pour discipliner la plaignante, mais que son congédiement était excessif. L’arbitre a statué qu’il y avait lieu d’imposer une suspension sans traitement, et ce, jusqu’à la date où la décision a été rendue.

 

DROITS DE LA PERSONNE

T.P. c St. Clair Catholic District School Board2018 HRTO 200 (en anglais)

Le Tribunal des droits de la personne devait déterminer si la Requête était hors délai. La Requête avait été déposée environ 17 mois après l’expiration du délai prévu dans le Code des droits de la personne (« Code »). Toutefois, le Code prévoit qu’une personne peut présenter une requête après l’expiration du délai si le Tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera pas de préjudice important.

Le parent d’un élève ayant un trouble du spectre de l’autisme avait retiré son enfant de l’école en raison d’allégations de discrimination. Le parent a justifié le retard du dépôt de la Requête en précisant qu’elle devait cerner une nouvelle école pour son enfant et qu’elle avait déménagé à deux reprises. Son enfant avait eu de la difficulté à s’ajuster à de tels changements. Le parent avait également été impliqué dans un accident automobile et la preuve démontrait qu’elle souffrait de symptômes de dépression et d’anxiété en raison des événements qui avaient suivi le retrait de son enfant de l’école, y compris les défis d’être un parent monoparental à un enfant autiste et de la nécessité de s’assurer qu’il se trouve dans un environnement scolaire sécuritaire. Le Tribunal a conclu que la combinaison liée au handicap de l’élève et du stress personnel important de son parent, y compris la nécessité de s’occuper des questions immédiates en lien avec le retrait scolaire, permettaient de démontrer que le retard s’était produit de bonne foi.

Quant à la question du préjudice important, le Tribunal a statué qu’il était probable que le Conseil subirait un préjudice en raison du retard dans le dépôt de la Requête. Toutefois, le Tribunal a statué que le Conseil ne subirait pas un préjudice important; il a précisé qu’un tel préjudice pouvait être dûment pris en compte dans le cadre du traitement de la Requête sur le fond. Le traitement de la Requête pouvait donc aller de l’avant.

Bigelow c Toronto District School Board2018 HRTO 263 (disponible dans les deux langues officielles)

La Requérante a demandé au Tribunal des droits de la personne de regrouper sa Requête avec ses trois autres Requêtes. En vertu de l’alinéa 1.7(d) des Règles de procédure du Tribunal, celui-ci peut regrouper des requêtes ou les entendre ensemble afin d’assurer le règlement équitable, juste et expéditif de toute question dont il est saisi. En règle générale, le Tribunal tient compte des facteurs suivants lorsqu’il doit décider s’il y a lieu de regrouper et/ou de traiter ensemble des requêtes :

  • La nécessité manifeste d’éviter la multiplicité des instances, notamment en ce qui concerne les dépenses, les retards, la présence des témoins, le besoin d’éviter la répétition des preuves et le risque de résultats contradictoires;
  • Le préjudice potentiel pour les intimés, qui découlerait de la tenue d’une seule audience, dont la prolongation de la durée de l’audience pour chaque intimé, qui devra assister au traitement des questions concernant les autres intimés, et le risque de confusion qui découlerait de la présentation de preuves qui ne concernent pas tous les intimés; et
  • La présence de questions de fait ou de droit communes.

Le Tribunal a rejeté la demande de regroupement de la Requérante; le regroupement aurait étendu indûment la portée des autres Requêtes déposées par la Requérante.

 

CONTENTIEUX CIVIL

Young et al. c Newfoundland and Labrador English School District2017 NLCA 39 (en anglais)

Après la réorganisation de quatre conseils scolaires en province, le nouveau Conseil provincial a décidé de fermer une école élémentaire. Des parents d’élèves ont déposé une Requête en révision judiciaire en vue d’annuler la décision du Conseil. Les parents prétendaient que les conseillers scolaires n’avaient pas compétence pour fermer l’école puisqu’ils n’avaient pas été élus. La Cour a conclu que le Conseil était dûment constitué et avait le droit de fermer l’école. Cependant, la Cour a statué que les parents n’avaient pas eu l’occasion de faire des représentations raisonnables en ce qui concerne la fermeture auprès du Conseil.

Par la suite, le Conseil a entendu les représentations de la part des parents et a réitéré sa décision de fermer l’école. Les parents ont ensuite interjeté appel à savoir si le Conseil avait qualité pour agir quant à la fermeture de l’école. La Cour d’appel a conclu que l’intention du législateur était que les conseillers scolaires soient élus. Nonobstant le fait que la législation prévoyait la nomination de conseillers dans certaines situations précises, les règlements exigeaient qu’une élection ait lieu à une date précise, ce qui n’avait pas été fait. La Cour d’appel a estimé que le Conseil n’était pas dûment constitué.

 

LÉGISLATION

Règlement de l’Ontario 50/18 (Pouvoir du ministre en tant que représentant de la Couronne)

Le 1er mars 2018, le gouvernement de l’Ontario a déposé le Règlement 50/18 pris en application de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires. Le Règlement prévoit que la ministre de l’Éducation est autorisée à exercer, en tant que représentante de la Couronne, les pouvoirs que les dispositions de la Loi (voir la colonne 2 du tableau dans le Règlement) confèrent à la Couronne. Le tableau prévoit également, à titre d’information seulement, la nature générale des pouvoirs énoncés dans la colonne 2 du tableau, notamment, entre autres :

  • Fournir une aide à la négociation locale;
  • Participer aux activités de négociation centrale;
  • Convenir d’exclure la question ou la proposition de la négociation centrale et convenir qu’elle fera l’objet de la négociation locale;
  • Convenir d’un lock-out;
  • Consentir à la révision des conditions négociées centralement lorsqu’une convention collective est en vigueur;
  • Intervenir dans un arbitrage;
  • Participer à une instance introduite devant la Commission des relations de travail de l’Ontario; et
  • Conclure des ententes ou des engagements concernant un protocole d’accord ou l’application ou la mise en œuvre de la Loi.

Projet de loi 72 – Nouvelle-Écosse – An Act to Reform the Administration of the Public Education System (en anglais)

Le 9 mars 2018, le projet de loi 72 a reçu la sanction royale. Ce projet de loi apportera une réforme importante au système scolaire de la Nouvelle-Écosse. Entre autres, le gouvernement éliminera les conseils scolaires anglophones élus, mais le Conseil scolaire acadien provincial (« CSAP ») sera maintenu. Un nouveau Comité consultatif provincial de l’éducation sera formé et comptera jusqu’à 15 membres, y compris des représentants de toutes les régions, de divers horizons et de diverses communautés. De plus, le gouvernement a annoncé qu’une loi distincte concernant le CSAP sera déposée afin de protéger les droits culturels et linguistiques des Acadiens et des francophones de la province.

 

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