le 8 mars 2018 – Exclusion ou renvoi? Attention!

DN v. Toronto District School Board (EA s.311.7), 2017 CFSRB 27 (en anglais)

Le Conseil a exclu un élève conformément à l’alinéa 265(1)(m) de la Loi sur l’éducation en raison d’allégations d’agression sexuelle. La direction d’école a ensuite annulé l’exclusion et lui a imposé une suspension de 20 jours selon l’alinéa 310(1)4 de la Loi.

Le parent de l’élève a interjeté appel auprès de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (« CRSEF ») prétendant que son enfant avait été renvoyé de l’école. La CRSEF devait trancher la question à savoir si l’élève avait effectivement été renvoyé pour déterminer si elle avait compétence pour entendre l’appel. Selon la Loi, la CRSEF a compétence pour entendre un appel de la décision d’un conseil scolaire en matière de renvoi seulement. Elle n’a pas la compétence en matière d’exclusion.

La CRSEF a estimé que l’élève avait été renvoyé puisque l’exclusion et la suspension de 20 jours visaient le même incident, soit un pour lequel le Conseil devait imposer une suspension obligatoire en vertu de l’article 310 de la Loi. La CRSEF considérait que l’élève avait plutôt été suspendu initialement en raison des allégations d’agression sexuelle, et non pas exclu. Selon la Loi, une suspension ne peut durer plus de 20 jours. Puisque l’élève n’a pas fréquenté l’école pendant 35 jours d’école; la CRSEF a conclu qu’il s’agissait plutôt d’un renvoi.

 

RELATIONS DE TRAVAIL

The Ontario English Catholic Teachers’ Association c The Ontario Catholic School Trustees Association et al. (2018) (en anglais)

La question en litige était de savoir si une enseignante en congé autorisé sans traitement avait droit à un congé de maladie payé en vertu de la convention collective si elle était incapable de retourner au travail en raison d’une maladie ou d’une blessure.

L’arbitre a confirmé le principe fondamental selon lequel les régimes de congés de maladie visent à indemniser les personnes qui ne peuvent pas travailler puisqu’elles sont malades et non les personnes qui ont volontairement choisi de prendre un congé sans solde et qui deviennent malheureusement malades ou se blessent avant de retourner au travail. Selon l’arbitre, lorsqu’un enseignant décide de prendre un congé autorisé sans traitement, il assume les risques financiers associés à toute maladie ou blessure.

Bref, l’arbitre a conclu que les enseignants n’ont pas droit à un congé de maladie découlant d’une convention collective s’ils se trouvent en congé autorisé sans traitement et sont ensuite incapables de retourner au travail à une date prévue en raison d’une blessure ou d’une maladie. L’enseignante concernée devait d’abord faire un véritable retour au travail.

 

DROITS DE LA PERSONNE

Bigelow c Toronto District School Board2018 HRTO 174

La Requérante a déposé une demande en vue de modifier une de ses Requêtes. Pour trancher toute demande de modification d’une requête, le Tribunal des droits de la personne tient compte de la nature des modifications proposées, des motifs à l’appui de la modification, de la date de la demande de modifier la requête et du préjudice éventuel pour l’intimé. Après avoir examiné les facteurs susmentionnés, le Tribunal a rejeté la demande de la Requérante.

Les modifications proposées étaient considérables et le Tribunal a statué qu’ils étendraient indûment la portée des Requêtes. La demande de modification a également été déposée tard dans le processus, soit quelques semaines avant que les parties devaient s’échanger les documents et le résumé des témoignages. Selon le Tribunal, les modifications demandées causeraient un préjudice important au Conseil.

Betta c District School Board Ontario North East2018 HRTO 171 (en anglais)

Dans le cadre d’une audience sommaire, le Tribunal des droits de la personne a conclu que la majorité des allégations dans la Requête devait être rejetée au motif que celles-ci n’avaient aucune chance raisonnable d’être accueillies.

 

TRANSPORT SCOLAIRE

2145850 Ontario Limited c Student Transportation2018 ONSC 1001 (en anglais)

Les demandeurs, des opérateurs d’autobus ruraux, ont intenté une action en lien avec un appel d’offres. Les défendeurs, le Consortium et le ministère de l’Éducation de l’Ontario, ont déposé des motions en vue de demander le rejet de l’action au motif que celle-ci était devenue théorique et sans objet en raison de l’annulation de l’appel d’offres.

La Cour a conclu que l’action n’était pas théorique. Selon la Cour, il existait toujours un litige actuel pouvant avoir des conséquences sur les droits des parties et même d’autres parties, comme les méthodes utilisées par les consortiums de transport et le ministère pour l’approvisionnement de services de transport scolaire à travers la province.

 

VIE PRIVÉE

Toronto Catholic District School Board (Re)2017 CanLII 45048 (en anglais)

Un élève et son parent ont présenté une demande auprès du Conseil conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée pour avoir accès à des documents relatifs à un incident dans lequel l’élève aurait proféré des menaces sérieuses contre un autre élève. Le Conseil a donné un accès partiel aux renseignements demandés, mais a refusé de divulguer des documents portant sur l’évaluation du risque et de la menace concernant l’incident et les notes d’enquête manuscrites de la direction d’école.

Le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (« CIPVP ») a conclu que la divulgation des témoignages des autres élèves en lien avec l’incident constituerait une atteinte injustifiée à leur vie privée. Le CIPVP a également conclu que le Conseil pouvait refuser de divulguer les avis exprimés par les membres de l’équipe d’évaluation du risque et de la menace du Conseil puisqu’il était raisonnable de s’attendre que cette divulgation aurait pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des membres de cette équipe.

 

LÉGISLATION

Projet de loi 193, Loi Rowan de 2018 sur la sécurité en matière de commotions cérébrales

Le projet de loi 193 a reçu la sanction royale le 7 mars 2018. Entre autres, le projet de loi modifie la Loi sur l’éducation pour autoriser la ministre de l’Éducation de l’Ontario à établir des politiques et des lignes directrices (qui sont conformes à la Loi Rowan) concernant les commotions cérébrales des élèves, et à exiger des conseils scolaires qu’ils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices. Cette modification entrera en vigueur le jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur.

 

Lu dans la presse

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