le 8 novembre 2018 – L’Ontario continue de renforcer la sécurité pour améliorer l’apprentissage des élèves

Le projet de loi 48Loi de 2018 pour des écoles sûres et axées sur le soutien, a été présenté au Parlement par le ministre de l’Éducation le 25 octobre 2018. S’il est adopté, le projet de loi modifiera la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et la Loi sur la profession enseignante en élargissant les définitions de faute professionnelle et de mauvais traitements d’ordre sexuel. Le projet de loi prévoit aussi la révocation obligatoire du certificat d’un membre si un comité de discipline conclut que le membre est coupable de faute professionnelle qui comprend de mauvais traitements d’ordre sexuel, un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou un acte sexuel prescrit. Les modifications proposées précisent que les mauvais traitements d’ordre sexuel ne comprennent pas les attouchements ou les comportements nécessaires dans le cadre des responsabilités professionnelles d’un éducateur de la petite enfance ou d’un enseignant ni les remarques qui sont appropriées dans un cadre pédagogique. Les contrevenants pourront déposer une demande pour un nouveau certificat après cinq ans.

Le projet de loi prévoit également que tous les nouveaux enseignants passent un test de compétence en mathématiques dans le cadre de leur inscription. Enfin, le projet de loi modifierait la Loi sur l’éducation afin de donner au ministre le droit de développer des politiques et lignes directrices au sujet des animaux de service dans les écoles, et d’exiger que les conseils scolaires développent des politiques conformément à ces politiques et lignes directrices.

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RELATIONS DE TRAVAIL

Ontario English Catholic Teachers’ Association v Hamilton-Wentworth Catholic District School Board2018 CanLII 90730 (ON LA) (en anglais uniquement)

Le grief syndical alléguait que l’employeur avait manqué à son devoir d’accommoder la demande d’un enseignant de cycle secondaire avec des restrictions médicales importantes pour un retour au travail graduel à la suite d’un congé d’invalidité prolongé. L’arbitre a conclu que l’employeur avait échoué à son devoir d’accommodement lorsqu’il n’a pas considéré offrir au plaignant un poste surnuméraire à la suite d’une rencontre de retour au travail en 2009. L’employeur n’avait pas de politique d’accommodement et de retour au travail en place et a manqué à son obligation d’accommoder le plaignant dans un délai raisonnable. Il a été déterminé que l’employeur était responsable à 80 % du retard dans le retour au travail à temps plein du plaignant. Le plaignant s’est vu accorder des dommages-intérêts pour perte de salaire depuis février 2009 et 7 500 $ pour préjudice moral et atteinte à la dignité et à l’estime de soi en vertu du Code des droits de la personne. La demande de dommages-intérêts punitifs a été rejetée.

Ontario Secondary School Teachers’ Federation District 17 v. Simcoe County District School Board2018 CanLII 1022217 (ON LA) (en anglais uniquement)

Cette décision traite des restrictions statutaires et contractuelles sur la capacité du conseil scolaire (le « conseil ») d’avoir recours à un suppléant à long terme (le « suppléant ») pour remplacer l’absence temporaire d’un enseignant permanent ou sous contrat. Les parties s’entendaient qu’il existait une restriction temporelle à la capacité du conseil de remplacer un enseignant permanent ou sous contrat par un suppléant. Le syndicat a avancé que le conseil ne pouvait pas avoir recours à un suppléant jusqu’à la fin de la seconde année scolaire d’absence d’un enseignant permanent. Si l’absence se prolongeait au-delà de cette date, le poste permanent devait être affiché et pourvu. Pour sa part, le conseil a avancé qu’il pouvait avoir recours à des suppléants pour remplacer un enseignant permanent tant que son absence demeurait temporaire, l’aspect temporaire étant déterminé au cas par cas. Le conseil a reconnu que si un même suppléant remplaçait un enseignant permanent pour chacune des deux années scolaires, ce dernier devait alors être remplacé par un autre suppléant. L’arbitre a conclu que l’objectif législatif était de combler les absences temporaires d’enseignants permanents par des suppléants. Cependant, lorsque l’absence n’était plus temporaire, le poste devait être pourvu par un enseignant permanent. Se référant à la décision de 2015 dans Trillium Lakelands, l’Arbitre Steinberg a conclu que le conseil pouvait couvrir les absences temporaires avec un suppléant. Le grief a été rejeté.

 

DROITS DE LA PERSONNE

Innes v Halton District School Board2018 HRTO 1412 (en anglais uniquement)

Le Tribunal des droits de la personne (le « Tribunal ») devait traiter de deux requêtes alléguant la discrimination en matière de services fondée sur de nombreux motifs interdits, notamment la race, la couleur, l’ascendance et le lieu d’origine. Le Tribunal a rejeté les requêtes au motif qu’elles constituaient un abus de procédure puisque le requérant avait continuellement refusé de satisfaire aux directives et aux Règles de procédure du Tribunal. Le conseil scolaire (le « conseil ») avait également demandé le rejet des requêtes pour abus de procédure en raison du comportement du requérant envers le conseil, son avocat et le Tribunal. Le Tribunal avait averti le requérant quatre (4) ans auparavant qu’il devait rester courtois et respectueux envers le Tribunal et les autres parties ainsi que des conséquences s’il manquait à cette obligation. Le Tribunal a accepté la position du conseil que le requérant s’était conduit de manière inappropriée, justifiant davantage le rejet des requêtes pour abus de procédure.

 

VIE PRIVÉE

Chinook School Division No 2112018 CanLII 94778 (SK IPC) (en anglais uniquement)

La division scolaire avait reçu une demande d’accès aux renseignements relatifs à un appel d’offres pour l’achat d’au moins 500 Chromebooks. La division scolaire a refusé de divulguer les renseignements pertinents et une plainte a été déposée auprès du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Saskatchewan (le « Commissaire »). La division scolaire a demandé si l’application de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) n’empêchait pas la demande et si les renseignements pouvaient être divulgués en vertu de la Local Authority Freedom of Information and Protection of Privacy Act (LAFOIP). Le Commissaire a conclu que la LAFOIP s’appliquait et que la division scolaire avait bien appliqué les exemptions de la LAFOIP relatives aux renseignements confidentiels de tierces parties à une partie des renseignements pertinents. Le Commissaire a recommandé que la division scolaire divulgue les renseignements qui incluaient les noms des fournisseurs. Le Commissaire a également fait plusieurs autres recommandations, notamment que la division scolaire développe et applique une politique ou procédure de demande d’accès aux renseignements et qu’elle mette en place une formation annuelle obligatoire sur les demandes d’accès et le respect de la vie privée pour son personnel.

 

DROITS LINGUISTIQUES

R.L. c Québec (Éducation, Loisir et Sport)2018 CanLII 89253 (QC TAQ)

Une mère a interjeté appel auprès du Tribunal administratif du Québec de la décision du ministre de l’Éducation de placer son enfant dans une école francophone en vertu de la Charte de la langue française (la « Charte »). La requérante a justifié sa demande sur la base de l’enseignement en anglais reçu par son propre père, soit le grand-père de l’enfant en question. Le juge administratif a conclu que la Charte ne prévoit aucune référence aux grands-parents d’un enfant pour justifier son droit à un enseignement en langue anglaise. Le juge a noté que la mère avait reçu un enseignement en français dans une province où la langue de la majorité était l’anglais, et l’appel a été rejeté.

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