Le gouvernement de l’Ontario prend un décret d’urgence sur la dotation en personnel et la réaffectation pour les prestataires de services de santé en raison de la pandémie de COVID 19

Le 17 mars 2020, le gouvernement de l’Ontario a déclaré une situation d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la « Loi ») à la suite de l’éclosion de la maladie à COVID‑19. Le 21 mars, le gouvernement a déposé un décret supplémentaire en vertu de la Loi par lequel il accorde à certains prestataires de services de santé de vastes pouvoirs pour satisfaire aux besoins en matière de dotation en personnel et de réaffectation du travail afférents à la COVID‑19.

 

Application du décret

Le décret s’applique dans l’ensemble de la province aux prestataires de services de santé suivants :

  • les hôpitaux publics régis par la Loi sur les hôpitaux publics ;
  • les hôpitaux privés régis par la Loi sur les hôpitaux privés ;
  • les établissements psychiatriques régis par la Loi sur la santé mentale, exception faite des établissements correctionnels, des prisons ou des pénitenciers ;
  • l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

Par ce décret, ces prestataires de services de santé sont autorisés à prendre toute mesure raisonnablement nécessaire en matière d’affectation du travail ou de dotation en personnel pour intervenir face à l’éclosion de la COVID‑19, la prévenir et en atténuer les effets sur les patients.

 

Mesures de dotation en personnel et de réaffectation

En vertu du décret, les prestataires de services de santé sont autorisés à prendre les mesures détaillées ci‑après, en dépit de tout autre loi, règlement, décret, politique, entente ou convention, y compris une convention collective :

1. Déterminer les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en œuvre des plans de réaffectation, dont les mesures énoncées ci‑après. Les prestataires de services de santé sont autorisés à mettre en œuvre des plans de réaffectation sans devoir se conformer aux dispositions d’une convention collective, notamment les dispositions afférentes à la mise à pied, à l’ancienneté, au service ou à la supplantation.

  • Réaffectation du personnel à l’intérieur des établissements du prestataire de services de santé ou entre ceux‑ci
  • Réaffectation du personnel à des tâches dans des centres d’évaluation du COVID‑19
  • Modification de l’attribution de tâches, notamment l’affectation d’employés ou de sous-traitants non syndiqués à l’exécution du travail d’une unité de négociation
  • Modification des horaires ou de l’affectation des quarts de travail
  • Report ou annulation de congés annuels, d’absences ou d’autres congés, même si ces congés annuels, absences ou autres congés sont établis par une loi, un règlement, une convention ou par un autre moyen
  • Recours à du personnel à temps partiel ou temporaire ou à des sous-traitants, y compris pour effectuer du travail d’une unité de négociation
  • Recours à des bénévoles, y compris pour effectuer du travail d’une unité de négociation.
  • Formation ou éducation appropriée, au besoin, du personnel et des bénévoles afin de réaliser les objectifs d’un plan de réaffectation

 

2. Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience du personnel afin de déterminer quels autres rôles il pourrait assumer dans les domaines prioritaires

3. Exiger et recueillir auprès du personnel ou des sous-traitants des renseignements afin de déterminer leur disponibilité pour fournir des services au prestataire de services de santé

4. Exiger du personnel ou des sous-traitants qu’ils fournissent des renseignements sur leur exposition probable ou réelle à la COVID‑19, ou sur tout autre problème de santé qui pourrait nuire à leur capacité de fournir des services

5. Annuler ou reporter des services qui ne sont pas connexes à l’intervention sur l’éclosion de la COVID-19, à sa prévention ou à l’atténuation de ses effets

6. Suspendre, pour la durée d’application du décret, toute procédure de règlement des griefs afférente à toute question mentionnée dans le décret.

 

Durée d’application du décret

La durée d’application du décret est de 14 jours, à moins qu’il ne soit révoqué plus tôt ou prolongé en vertu de la Loi.

 

À notre avis

Le système de santé se prépare aux effets éventuels de l’éclosion de la COVID‑19, notamment à la forte augmentation de cas exigeant des soins médicaux et une hospitalisation, comme cela s’est produit dans d’autres pays. Le vaste pouvoir en matière de dotation en personnel et de réaffectation qui est énoncé dans le décret accorde aux prestataires de services de santé la latitude dont ils ont besoin pour affecter et prioriser les ressources en personnel selon les besoins pendant l’éclosion. Les dispositions qui visent la collecte de renseignements aideront les prestataires de services de santé à assurer la protection de la santé et de la sécurité des patients et du personnel pendant l’éclosion, et à planifier l’affectation efficiente des ressources en personnel. Les pouvoirs énoncés dans le décret seront d’une importance cruciale pour aider les prestataires de services de santé à demeurer aussi réactifs que possible pendant l’éclosion.

Le 22 mars 2020, le gouvernement de l’Ontario a également annoncé qu’il dispensera certaines garderies du décret de fermeture de toutes les garderies agréées en conformité de la situation d’urgence déclarée précédemment, afin d’épauler les travailleurs de la santé et les travailleurs de première ligne pendant l’éclosion de la COVID‑19 (dont les médecins, le personnel infirmier, les ambulanciers, les pompiers, les policiers et les agents des services correctionnels).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au 613-940-2735.

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