Un tribunal de l’éducation rejette une tentative de se soustraire au processus d’appel

Le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario a débouté des parents qui tentaient de s’y adresser directement avant d’épuiser les recours prévus par la Loi sur l’éducation. Dans l’affaire Lang et Boisvert c. Le Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est (5 mai 2004), des parents se disaient insatisfaits du placement de leur enfant autiste par un Comité d’identification, de placement et de réexamen (CIPR). En vertu du Reglement 181/98, le CIPR

  • décide si l’éleve devrait etre identifié comme exceptionnel;
  • précise les points forts et les points faibles de l’éleve;
  • décide d’un placement approprié pour l’éleve; et
  • examine l’identification et le placement de l’éleve au moins une fois a chaque année scolaire.

Les éleves identifiés comme exceptionnels sont placés dans une classe pour enfants en difficulté. En vertu du Reglement, si les parents sont insatisfaits de la décision du CIPR quant a l’identification ou au placement, ils peuvent faire appel de la décision aupres d’une commission d’appel en matiere d’éducation de l’enfance en difficulté (CAEED). La commission se compose de trois personnes – l’une choisie par les parents, la seconde par le conseil scolaire, et le président, choisi par les deux autres membres.

En l’espece, les parents avaient choisi un avocat comme représentant a la CAEED et avaient demandé que le conseil scolaire paie ses honoraires. Le conseil scolaire a refusé, et les parents ont interjeté appel de la décision au Tribunal.

Le conseil scolaire a soutenu que le Tribunal n’avait pas compétence pour entendre l’appel, en s’appuyant sur le paragraphe 57(3) de la Loi sur l’éducation, qui prévoit ce qui suit :

« Le pere, la mere ou le tuteur d’un éleve qui a épuisé tous les droits d’appel prévus par reglement en ce qui concerne l’identification ou le placement de l’éleve a titre d’éleve en difficulté et qui n’est pas satisfait de la décision prise a cet égard peut interjeter appel de celle-ci devant un tribunal de l’enfance en difficulté ».

Le conseil scolaire a souligné que le Reglement prévoit que l’appel d’une décision du CIPR doit d’abord etre porté devant la CAEED. Par conséquent, en interjetant appel directement au Tribunal, les parents n’avaient pas épuisé tous les droits d’appel a leur disposition.

Les parents ont soutenu pour leur part que leur incapacité a payer leur représentant a la CAEED avait pour effet d’épuiser leurs recours en vertu du Reglement. En outre, ils ont prétendu que les délais prévus dans le Reglement pour porter l’affaire devant la CAEED avaient été manqués, ce qui avait également pour effet d’épuiser leurs droits d’appel.

Le Tribunal a donné raison au conseil scolaire et a jugé que dans les circonstances, il n’avait pas compétence pour entendre l’appel des parents, vu le libellé du paragraphe 57(3) de la Loi sur l’éducation. De plus, le conseil scolaire n’était pas tenu de payer les honoraires d’un avocat choisi pour siéger sur la CAEED, compte tenu du libellé du paragraphe 27(2) du Reglement 181/98 : « Seuls les frais de déplacement et les autres menues dépenses encourues par les membres de la CAEED sont prévus par le Reglement ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Paul Marshall au (613) 940-2754.

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