Le Conseil canadien des relations industrielles ordonne l’arbitrage exécutoire dans le cadre d’une plainte pour pratique déloyale

Le Conseil canadien des relations industrielles, dans une décision inhabituelle, a ordonné à un employeur d’offrir au syndicat l’arbitrage exécutoire pour toute question qui restait à régler pour en arriver à une convention collective. La décision, Telus Communications Inc. v. Telecommunications Workers Union (28 janvier 2004), a trait à la plainte du syndicat à l’effet que l’employeur n’avait pas respecté l’engagement pris devant le Conseil de ne pas soulever des questions de négociation collective à certaines rencontres prévues avec les employés jusqu’à ce que le Conseil ait rendu une décision sur une plainte antérieure de pratique déloyale qu’avait déposée le syndicat. La plainte antérieure portait aussi sur des allégations du syndicat selon lesquelles les communications de l’employeur avec les employés minaient la position du syndicat pendant les négociations.

Dans la nouvelle plainte, le syndicat alléguait que l’employeur persistait à soulever des questions de négociation collective auprès des employés, en contravention de son engagement de ne pas agir ainsi. Le principal élément dont se plaignait le syndicat était un communiqué intitulé « Telus responds with the Facts! » (« Telus donne l’heure juste! ») qui indiquait aux gestionnaires comment répliquer aux déclarations faites par le syndicat à ses membres.

CONDUITE « INSIDIEUSE » DE L’EMPLOYEUR

Le Conseil a jugé que la teneur du communiqué dépassait les bornes de ce qui était permis aux employeurs pendant la négociation collective :

    « [TRADUCTION] La comparaison des positions dans le communiqué est remplie de commentaires additionnels sur la position du syndicat : « la prétention du syndicat n’est pas vraie », « les prétentions du syndicat sont fausses et présentent les faits de façon erronée ». On fait d’autres commentaires sur la position syndicale à la table de négociation, notamment « aucun autre détail n’a été fourni », et on ajoute que les propositions présentées sont incomplètes ou ne représentent pas le point de vue de l’employeur. Des commentaires aussi sélectifs minent la position du syndicat à l’égard de ses membres en leur laissant croire que le syndicat les induit en erreur. »

Le Conseil signale également qu’un des communiqués de l’employeur cherchait à aviser les employés à l’avance de la position de négociation de l’employeur, avant même que le syndicat ne soit lui-même informé. Pareil agissement constituait, aux dires du Conseil, « [TRADUCTION] une façon insidieuse d’ébranler les négociations » et a été source d’humiliation pour les représentants syndicaux à la table de négociation.

Le Conseil a ordonné, comme réparation, que l’employeur offre au syndicat l’arbitrage exécutoire pour régler la convention collective, mesure que le syndicat était libre d’accepter ou non.

Notre point de vue

L’ordonnance d’arbitrage exécutoire est inhabituelle mais non sans précédent. On peut supposer que le Conseil dans cette affaire était sensible au fait que la conduite de l’employeur survenait dans le contexte d’une plainte antérieure au sujet de communications indues et faisait suite à un engagement auprès du Conseil même de ne pas continuer la pratique.

Le Conseil a énoncé la norme des communications permises pendant les négociations dans les termes suivants :

  • les communications devraient être factuelles, servant à informer les employés de la position de l’employeur;
  • les communications devraient être équilibrées, et éviter les commentaires sur la position syndicale;
  • les communications ne devraient pas proposer que le syndicat adopte une attitude plus souple à la table de négociation;
  • il ne devrait pas y avoir dans les communications des éléments visant ouvertement à contourner le processus de négociation collective avec l’agent reconnu.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Guilbert au (613) 940-2743.

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