Cour divisionnaire : l’arbitre n’a pas la compétence pour entendre le grief d’un employé en probation

Dans un jugement rendu le 21 février 2000, un tribunal de la Cour divisionnaire de l’Ontario a jugé qu’un conseil d’arbitrage n’a pas compétence en matiere de griefs de congédiement pour un employé en probation. L’affaire OPSEU, Local 324 v. Parry Sound Welfare Administration Board (voir « La convention collective n’empeche pas une employée en probation de déposer un grief relatif aux droits de la personne » sous la rubrique « Publications »), portait sur le congédiement d’une employée en probation, intervenu quelques jours apres son retour au travail d’un congé de maternité; la plaignante avait allégué que le congédiement était de mauvaise foi et constituait une discrimination fondée sur son état familial.

L’employeur a soutenu que le conseil d’arbitrage n’avait pas la compétence pour entendre le grief, en signalant une disposition dans la convention collective selon laquelle le congédiement d’un employé en probation [TRADUCTION] « ne fait pas l’objet de [procédures de grief] et ne constitue pas un différend entre les parties ». La majorité du conseil d’arbitrage était d’avis contraire et a fait remarquer qu’en vertu du sous-alinéa 48 (12) (j) de la Loi sur les relations de travail, les arbitres ont le pouvoir « d’interpréter et d’appliquer les lois ayant trait aux droits de la personne ainsi que les autres lois ayant trait a l’emploi, malgré toute incompatibilité entre ces lois et les conditions de la convention collective ». Par conséquent, la majorité a jugé que le conseil d’arbitrage avait effectivement la compétence d’entendre le grief, mais uniquement dans la mesure ou on y alléguait une discrimination allant a l’encontre du Code des droits de la personne.

La Cour a toutefois jugé que les arbitres ont le pouvoir d’interpréter et d’appliquer les lois ayant trait aux droits de la personne et les autres lois ayant trait a l’emploi uniquement s’ils ont compétence pour entendre le grief, mais pas autrement. En l’espece, la convention collective prévoyait en termes clairs que le congédiement d’un employé en probation ne constituait pas un différend entre les parties. Si la plaignante pensait avoir été victime de discrimination, elle devait plutôt avoir recours a la Commission ontarienne des droits de la personne. (Pour un compte rendu de l’évolution récente de cette affaire, voir « La Cour d’appel renverse une décision de la Cour divisionnaire sur le caractere arbitrable du grief d’une employée en probation » et « La Cour supreme du Canada juge que le conseil d’arbitrage a compétence pour entendre le grief relatif aux droits d’une employée a l’essai » sous la rubrique « Publications ».)

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