La Loi sur la négociation collective dans les services d’ambulance est maintenant en vigueur

Le 29 juin 2001, la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d’ambulance (projet de loi 58) est entrée en vigueur. Cette nouvelle loi découle du transfert de la responsabilité pour les services ambulanciers, du palier provincial au palier municipal, le 1er janvier de cette année.

Cette dévolution avait augmenté le nombre d’employés des services ambulanciers qui étaient couverts par la Loi de 1995 sur les relations de travail et qui jouissaient donc d’un droit de greve sans entrave. Auparavant, nombre de ces employés étaient couverts par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne (LNCEC), en vertu de laquelle des ententes visant les services essentiels devaient etre en vigueur avant le début d’une greve ou d’un lock-out.

ENTENTE SUR LES SERVICES D’AMBULANCE ESSENTIELS

La nouvelle loi traite de cette situation, et prévoit que les employés des services d’ambulance qui relevent des municipalités ou d’entrepreneurs privés doivent négocier des ententes visant les services essentiels avant un arret de travail. L’entente doit indiquer le nombre d’employés nécessaires pour assurer les services essentiels, et préciser qu’un nombre requis d’employés continueront de travailler pendant un arret de travail. Si le nombre prévu dans l’entente est insuffisant dans les cas d’urgence temporaires, l’employeur peut augmenter le nombre d’employés requis pour une période d’au plus 72 heures. Les employés désignés pour fournir des services d’ambulance essentiels peuvent également etre tenus d’exécuter leurs fonctions habituelles pendant une greve ou un lock-out.

DÉCLARATION DE PRIVATION D’UN DROIT VALABLE DE GREVE OU DE LOCK-OUT

La Loi prévoit qu’une partie peut présenter une requete a la Commission des relations de travail de l’Ontario pour obtenir une déclaration que l’entente sur les services essentiels la prive, a toutes fins utiles, de son droit de greve ou de lock-out. La Commission, pour déterminer le bien-fondé de la requete, ne doit considérer que le nombre ou le type d’employés identifiés dans l’entente que l’employeur a utilisés pour lui permettre d’assurer des services essentiels. La Commission ne peut émettre de déclaration si au moins 75 pour cent des employés de l’unité de négociation gardent leur droit de greve malgré l’entente sur les services essentiels.

ARBITRAGE DÉFINITIF

La Commission, dans le cadre d’une requete pour déclaration, peut ordonner que le différend relatif aux services ambulanciers soit soumis a l’arbitrage définitif. Lorsque l’ordonnance est rendue, toute greve ou tout lock-out doit cesser immédiatement. Les parties doivent tenter de nommer conjointement un arbitre; en cas d’échec, l’une ou l’autre partie peut demander au Ministre ou a son délégué de nommer un arbitre. Le Ministre peut nommer un arbitre qui n’est pas considéré comme acceptable, soit par la partie syndicale, soit par la partie patronale.

La Loi énumere plusieurs facteurs dont l’arbitre doit tenir compte pour régler le différend, notamment la capacité de l’employeur de payer, la mesure dans laquelle les services seraient réduits a la suite de la décision, la situation économique de la province et de la municipalité, et une comparaison entre les conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation et celles s’appliquant a des employés comparables des secteurs privé et public.

La Loi ne s’applique pas aux services d’ambulance exploités par 22 hôpitaux de l’Ontario, dont les employés n’ont pas le droit de greve, en vertu de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux. Les répartiteurs d’ambulances qui travaillent pour la province et les auxiliaires médicaux des services d’ambulance aériens continuent d’etre couverts par la LNCEC.

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