La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail publie une nouvelle politique sur le stress

Le 10 mai 2002, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail a émis une révision de sa politique sur le stress mental dû à un traumatisme. La politique comprend des révisions faites à la suite d’une consultation débutée en juin 2001 et dont nous avions traité sur notre site web (voir « Avis aux clients sur les nouvelles politiques sur le harcèlement et le stress de la CSPAAT » sous la rubrique « Publications »). La nouvelle politique prévoit ce qui suit.

    « Un travailleur a droit à des prestations relativement au stress post-traumatique si celui-ci est une réaction vive à un événement traumatisant soudain et imprévu qui est survenu du fait et au cours de son emploi.

    Le travailleur n’a droit à aucune prestation relativement au stress si celui-ci est causé par des décisions ou des mesures qu’a prises son employeur à l’égard de son emploi. »

La politique envisage deux types de cas où le stress post-traumatique peut être indemnisé : lorsqu’il y a réaction aiguë ou dans le cas d’un effet cumulatif. Dans les deux cas, toutefois, il doit y avoir au moins un « événement traumatisant soudain et imprévu ». Le stress qui se développe graduellement en raison des conditions générales du milieu de travail, ou qui constitue une réaction aux décisions de l’employeur dans le cadre de la relation d’emploi, n’est pas indemnisable. Les lignes directrices expliquent comment il faut interpréter les dispositions de la politique.

Événement traumatisant soudain et imprévu

Un « événement traumatisant soudain et imprévu » peut résulter d’un acte criminel, de harcèlement ou d’un accident horrible et peut inclure un décès, un préjudice grave ou des menaces de mort ou de préjudice grave à l’endroit du travailleur ou d’une autre personne. Des exemples précis sont donnés, notamment,

  • être témoin d’un accident mortel ou horrible;
  • être témoin ou victime d’un vol à main armée ou d’une prise d’otages;
  • être victime de violence physique, de menaces de mort, ou de menaces sérieuses de violence physique;
  • faire l’objet de harcèlement qui comprend de la violence physique ou des menaces de violence physique;
  • faire l’objet de harcèlement qui comprend une situation de mise en danger de mort, réelle ou potentielle.

Comme dans le cas de tout accident indemnisable, l’événement doit survenir au cours et du fait de l’emploi et présenter les caractéristiques suivantes :

  • être clairement et distinctement identifiable;
  • être objectivement traumatisant (c’est-à-dire que la plupart des gens le jugeraient traumatisant);
  • être imprévu dans le cours normal de l’emploi du travailleur.

Réaction aiguë

Par « réaction aiguë », on entend une réaction importante ou grave qui entraîne une réaction psychologique correspondant à un diagnostic de l’Axe I établi conformément au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV). La réaction peut être immédiate (elle se produit dans les quatre semaines qui suivent l’événement traumatisant) ou elle peut être tardive. Dans ce cas, la politique ne prévoit pas de limite de temps pour sa manifestation.

Effet cumulatif

L’ « effet cumulatif » est défini comme étant une réaction finale à une série d’événements soudains et traumatisants. À ce titre, le travailleur qui a vécu ces événements traumatisants dans le cadre de son emploi et qui a été en mesure de les tolérer dans le passé pourrait être admissible aux prestations s’il a une réaction finale grave, même si le dernier événement dans la série n’a pas été le plus traumatisant.

Conditions requises pour le diagnostic

Comme il est indiqué plus haut, toute réclamation pour stress post-traumatique nécessite un diagnostic de l’Axe I, conforme au DSM-IV. Toutefois, pour les réactions aiguës immédiates, le diagnostic peut être établi par « un professionnel de la santé dûment accrédité », tandis que le diagnostic dans le cas de la réaction aiguë tardive ou de l’effet cumulatif doit être posé par un psychiatre ou un psychologue.

Notre point de vue

Les employeurs s’inquiéteront sans doute du fait qu’on a retenu le harcèlement comme cause possible du stress post-traumatique. Cependant, les lignes directrices indiquent que pour être indemnisable, le harcèlement doit probablement comprendre une menace quelconque de violence physique à l’égard du travailleur. En outre, il semble que la notion d’effet cumulatif ait été modifiée de façon à ne pas y inclure le harcèlement continu. Reste à voir comment le stress causé par le harcèlement sera traité en pratique.

La politique a également été modifiée pour tenir compte des préoccupations des employeurs qu’il soit nécessaire d’obtenir un diagnostic de l’Axe I pour toutes fondée sur le stress post-traumatique. Dans la proposition antérieure, ce type de diagnostic n’était exigé que pour les réclamations fondées sur la réaction tardive ou l’effet cumulatif.

Enfin, la politique s’applique à un événement traumatisant unique ou, dans le cas de réclamations fondées sur l’effet cumulatif, rétroactivement aux événements traumatisants qui se sont produits à partir du 1er janvier 1989. Tandis que les employeurs s’opposaient à la rétroactivité, les groupes représentant les travailleurs s’opposaient tout aussi vivement à l’application de la politique aux lésions ou blessures survenues avant 1998, car les restrictions imposées à l’admissibilité aux prestations par la Loi de 1996 portant réforme de la Loi sur les accidents du travail (Projet de loi 99) sont entrées en vigueur en 1998.

Alors que la politique semble limiter le type de demandes qui seront allouées, il appert que dans la pratique, les décisions de la CSPAAT parfois divergent des politiques. Une affaire récente où un employé avait démontré une attention à caractère sexuel envers une employée qui ne souhaitait pas recevoir cette attention, le tout se produisant dans un endroit isolé, fut réputée constituer une « menace de violence physique », et ce malgré le fait que l’employé ayant commis le « harcèlement » n’avait pas prononcé aucunes paroles ou démontré aucuns gestes menaçants. Nonobstant les détails précis de la politique, certains représentants de la CSPAAT ont tranché que les « demandes de stress sont maintenant admises » dans des circonstances élargies. Les employeurs devraient être conscients de ce fait et prêts à contester ce type de demandes dans des circonstances qui sont, en fait, exclues par la politique.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Guilbert au (613) 563-7660, poste 256.

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