Les risques d’entreprise : la responsabilité des employeurs pour les actes illicites de leurs employés

L’employeur d’une personne qui commet des agressions sexuelles contre des enfants devrait-il etre tenu responsable pour les agissements fautifs de son employé, meme en l’absence de négligence de sa part? On admet généralement que l’imposition de la responsabilité sans faute aux employeurs — la responsabilité du fait d’autrui — vise deux objets importants : fournir aux victimes une réparation juste et appropriée et éviter, grâce a son effet dissuasif, la répétition du préjudice.

Cependant, définir la responsabilité du fait d’autrui est une chose, prédire quand elle doit etre appliquée en est une autre. Deux arrets récents de la Cour supreme du Canada illustrent cette difficulté. Dans ces arrets, la Cour a formulé de façon unanime le critere permettant de conclure a la responsabilité du fait d’autrui dans des affaires d’agression sexuelle contre des enfants, pour ensuite se diviser de façon dramatique quant a l’application du critere.

BAZLEY C. CURRY : L’EMPLOYEUR A FAVORISÉ LE DÉVELOPPEMENT D’UNE RELATION PARTICULIERE D’INTIMITÉ ET DE RESPECT

Dans l’affaire Bazley c. Curry, (17 juin 1999), la question en litige était de savoir si la Children’s Foundation, une société qui administrait deux établissements de soins pour bénéficiaires internes, pouvait etre tenue responsable pour des agressions sexuelles commises par un de ses employés contre des enfants dont la charge avait été confiée a la société. Bien que le tribunal de premiere instance et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique aient tous deux admis que la Fondation n’avait manifesté aucune négligence ni quant a l’embauche de l’employé, ni quant a sa surveillance, ils ont tous deux conclu a sa responsabilité pour les actes de l’employé. La Fondation a interjeté appel a la Cour supreme du Canada.

Le critere traditionnel auquel a recours la common law dans l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui aux employeurs est le critere « Salmond ». Ce critere a deux volets. D’abord, l’employeur est responsable pour les actes commis par son employé lorsqu’il les a autorisés. Ensuite, il est responsable pour des actes qu’il n’a pas autorisés si ces derniers sont si étroitement liés aux actes autorisés qu’ils peuvent etre considérés comme des façons, quoique incorrectes, d’accomplir ce qui a été autorisé. Les parties ont convenu, dans la présente affaire, que la question portait sur le second volet — d’une application beaucoup plus délicate — et que le point contesté était celui de savoir si les agressions sexuelles constituaient une « façon » d’accomplir des actes autorisés.

Comme l’a fait remarquer la Cour, il est souvent difficile d’établir une distinction entre une façon non autorisée d’accomplir un acte autorisé qui engage la responsabilité du fait d’autrui et un acte tout a fait indépendant qui ne le fait pas.

Cette constatation a conduit la Cour a proposer une nouvelle façon d’aborder cette distinction subtile. Les tribunaux doivent d’abord établir si la jurisprudence a déja apporté une réponse claire a la question. Si aucune solution ne ressort de la jurisprudence, ils doivent appliquer les principes suivants :

1. Ils doivent s’attaquer ouvertement a la question de savoir si la responsabilité de l’employeur devrait etre engagée pour l’acte fautif de l’employé.

2. Il s’agit essentiellement de savoir si l’acte fautif est suffisamment lié a la conduite autorisée par l’employeur. La responsabilité du fait d’autrui est généralement fondée quand il existe un lien suffisant entre l’entreprise de l’employeur et l’acte. Des liens accessoires, comme le seul fait que l’acte a été commis pendant les heures de travail ou dans les locaux de l’entreprise, ne sont pas suffisants.

3. Pour décider s’il existe un lien suffisant entre l’entreprise de l’employeur et l’acte fautif, on peut tenir compte des facteurs suivants :

(a) l’occasion que l’entreprise a fournie a l’employé d’abuser de son pouvoir;
(b) la mesure dans laquelle l’acte fautif peut avoir contribué a la réalisation des objectifs de l’employeur;
(c) la mesure dans laquelle l’acte fautif était lié a la situation de conflit, d’affrontement ou d’intimité propre a l’entreprise de l’employeur;
(d) l’étendue du pouvoir conféré a l’employé relativement a la victime;
(e) la vulnérabilité des victimes potentielles a l’exercice fautif du pouvoir de l’employé.

La Cour, ayant énuméré ces facteurs, a résumé de la façon suivante sa perspective concernant l’application du critere de la responsabilité du fait d’autrui au cas de l’agression sexuelle d’un bénéficiaire par un employé :

« [L]e critere … devrait etre axé sur la question de savoir si l’entreprise de l’employeur et l’habilitation de l’employé ont accru sensiblement le risque d’agression sexuelle et, par conséquent, de préjudice. L’application du critere ne doit pas etre machinale mais doit tenir compte des considérations de politique générale qui justifient l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui, soit la dissuasion et l’indemnisation juste et efficace de la faute. Pour ce faire, les juges de premiere instance doivent examiner les tâches particulieres de l’employé et décider si elles créent des occasions spéciales de commettre une faute. Compte tenu des utilisations particulieres qui sont faites de l’autorité et de la confiance dans les cas d’agression d’un enfant, il faut preter une attention spéciale a l’existence d’un rapport de force ou de dépendance, qui crée souvent en soi un risque considérable de faute. »

Appliquant ensuite ces principes a la Fondation, la Cour a jugé cette derniere responsable pour les agressions sexuelles commises par son employé :

« L’occasion d’exercer un contrôle personnel intime ainsi que l’autorité et la relation parentales requises par les conditions de travail ont engendré le climat propice a la perpétration de l’agression sexuelle par Curry. L’entreprise de l’employeur a créé et favorisé le risque a l’origine du préjudice causé. L’agression était non pas simplement le fruit d’un malheureux concours de circonstances, mais le résultat de la relation particuliere d’intimité et de respect dont l’employeur a favorisé le développement, ainsi que des occasions spéciales d’exploiter cette relation qu’il a fournies. … L’équité et le besoin de dissuasion dans ce domaine crucial du comportement humain, qu’est le soin d’enfants vulnérables, portent a croire que, entre la victime innocente et la Fondation qui a créé et géré le risque, c’est la Fondation qui devrait assumer la perte. »

JACOBI C. GRIFFITHS : L’AGRESSION SEXUELLE CONTRE DES ENFANTS EST TROP FAIBLEMENT RELIÉE A L’ORGANISME « D’ENCADREMENT »

Malgré son adoption unanime dans l’arret Bazley c. Curry des principes d’application de la responsabilité du fait d’autrui, la meme formation s’est scindée a 4 contre 3 dans une décision qui a été rendue en meme temps dans l’affaire Jacobi c. Griffiths (17 juin 1999). Dans cette affaire, la Cour s’est prononcée contre l’application de la responsabilité du fait d’autrui. M. Griffiths était le directeur des programmes d’un club de jeunes qui offrait des activités récréatives de groupe. Il a plaidé coupable a 14 chefs d’accusation d’agression sexuelle contre des enfants qui fréquentaient le club.

La majorité de la Cour a d’abord jugé que la jurisprudence n’étayait pas, dans cette affaire, l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui. Abordant ensuite l’analyse préconisée par l’arret Bazley c. Curry, les juges majoritaires ont également jugé qu’il y avait un lien insuffisant entre le « risque d’entreprise » du Club et le préjudice causé par les agissements fautifs de l’employé :

« L’élément essentiel dans la présente affaire est … que l' »entreprise » du Club consistait a offrir des activités récréatives de groupe aux enfants … L’occasion que le Club fournissait a Griffiths d’abuser de tout pouvoir qu’il pouvait posséder était mince. L’agression sexuelle n’est devenue possible que lorsque Griffiths a réussi a contourner la nature publique des activités. … C’est un ensemble de faits, dont aucun ne pouvait etre qualifié de « résultat » inévitable ou naturel de celui qui l’avait précédé, qui a permis de passer du programme du Club aux agressions sexuelles. Lorsque, comme c’est le cas en l’espece, la suite d’événements est composée d’initiatives indépendantes que l’employé a prises pour son propre plaisir, l’inconduite qui a résulté en fin de compte est trop éloignée de l’entreprise de l’employeur pour justifier l’imputation de la responsabilité « sans faute ». »

La majorité a également contesté l’opinion exprimée par les juges dissidents que le rôle d’encadrement du Club favorisait la formation de rapports intimes entre M. Griffiths et les enfants:

« Je n’admets pas qu’une entreprise qui cherche a offrir un modele positif encourage ainsi l’intimité. Je ne crois pas non plus que l' »encadrement », comme tel, mene sur le terrain glissant de l’agression sexuelle. »

Par conséquent, ayant jugé que la création de rapports intimes avec les enfants n’était ni nécessaire, ni meme souhaitable dans l’exercice des fonctions de M. Griffiths et que le pouvoir qu’il avait employé pour en arriver a ses fins ne lui avait pas été conféré par le Club et ne découlait nullement de la nature de l’entreprise de ce dernier, la Cour a écarté la responsabilité du fait d’autrui.

Notre point de vue

Dans l’arret Bazley c. Curry, la Cour a insisté fortement sur le fait qu’on ne pouvait fonder la responsabilité du fait d’autrui sur une faute qui n’avait qu’un lien ténu avec l’employeur, puisque ce dernier serait tres peu en mesure de le prévenir. Le critere n’est pas, non plus, l’application banale de la regle du « n’eut été » : « N’eut été le fait que le responsable de la faute était au service de l’employeur, l’acte fautif n’aurait pas été commis ». Cependant, a ajouté la Cour, si la faute est étroitement liée a un risque inhérent a l’entreprise de l’employeur, il convient que l’employeur assume la perte. Il en est ainsi, a fait observer la Cour, parce que l’employeur a tiré profit de l’activité qui a créé le risque de préjudice et qu’il est en meilleure position que la victime innocente d’assumer les couts qu’entraînent le préjudice et de les transférer a la collectivité, en ajustant ses prix ou en s’assurant. (Voir aussi « L’entreprise est tenue responsable de l’inconduite d’un ‘entrepreneur indépendant' » sous la rubrique « Publications ».)

A cet égard, toutefois, il convient de signaler que bien que la Cour, dans l’arret Bazley c. Curry a rejeté a l’unanimité la prétention que les organismes a but non lucratif devraient etre exemptés de la responsabilité du fait d’autrui, la majorité des juges dans l’arret Jacobi c. Griffiths ont fait observer que ces organismes étaient difficilement en mesure d’assumer les couts de la responsabilité sans faute. En conséquence ils ont recommandé l’exercice de la retenue judiciaire dans l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui aux organismes a but non lucratif, aux termes de l’analyse des finalités dont il a été question plus haut. Cela semble vouloir dire que, bien que les organismes a but non lucratif ne bénéficient d’aucune exemption formelle, ils auraient droit d’insister pour qu’on applique de façon rigoureuse le critere du « lien important » avant de leur imputer la responsabilité du fait d’autrui. Sur l’évolution récente du droit en matiere de responsabilité du fait d’autrui, voir « La responsabilité pour les actions d’autrui : un trio d’arrets de la Cour supreme en matiere d’agression sexuelle » sous la rubrique Nouveautés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 563-7660, poste 229.

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