Indemnités de cessation d’emploi à déduire des dommages et intérêts

La question de savoir si les indemnités de cessation d’emploi en vertu de la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario (LNE) doivent etre déduites des montants de dommages-intérets accordés pour renvoi injustifié mystifie depuis longtemps les avocats et leurs clients. Dans le jugement Stevens c. The Globe and Mail, prononcé le 8 mai 1996, la Cour d’appel de l’Ontario a dissipé cet élément de confusion en droit du travail.

En 1989, M. Geoffrey Stevens a appris qu’on le renvoyait de son poste de directeur administratif du quotidien The Globe and Mail. Stevens a poursuivi le journal pour renvoi injustifié et on lui a accordé la somme de 138 902 $ en premiere instance. On lui a également accordé 58 299 $ dans une instance distincte pour recouvrer une indemnité de cessation d’emploi en vertu de l’art. 58 de la LNE.

L’indemnité de cessation d’emploi est une des deux formes d’indemnité pour cause de licenciement en vertu du LNE, l’autre étant l’indemnité de licenciement prévue par l’art. 57. Alors que les juges de premiere instance ont invariablement ordonné que l’on déduise l’indemnité de licenciement des montants adjugés en dommages-intérets pour renvoi injustifié, ils n’ont pas adopté un traitement uniforme de l’indemnité de cessation d’emploi. La source de confusion a cet égard est le par. 58(7) qui prévoit que l’indemnité de cessation d’emploi « est payable a un employé en plus de tout autre paiement auquel il a droit en vertu de la présente Loi ou d’un contrat de travail, sans compensation ou retenue… ». Il n’est pas facile de déterminer comment les dommages-intérets accordés pour renvoi injustifié s’integrent dans ce cadre légal.

En premiere instance, le journal a soutenu que l’indemnité de cessation d’emploi que Stevens avait reçue devait etre déduite du montant de ses dommages. Le juge de premiere instance a rejeté l’argument de l’employeur et le journal s’est pourvu en appel, en soutenant que le contrat ne contenait aucune condition expresse visant le congédiement et que les dommages accordés pour renvoi injustifié ne pouvaient etre considérés comme un « paiement … en vertu … d’un contrat de travail ». M. Stevens a répliqué que le renvoi injustifié devait etre considéré comme la violation d’une condition implicite du contrat de travail, celle de donner un avis raisonnable dans l’éventualité d’un congédiement autre que pour cause.

La Cour d’appel a donné raison au journal et jugé que, meme si le renvoi injustifié constituait, comme l’avait soutenu M. Stevens, la violation d’une condition contractuelle implicite, les dommages n’étaient pas payés en vertu du contrat, mais pour la violation du contrat.

La Cour a également étudié les motifs de politique publique qui pourraient justifier un traitement différent de l’indemnité de cessation d’emploi et de l’indemnité de licenciement. Elle a jugé que l’indemnité de cessation d’emploi et les dommages pour renvoi injustifié participaient dans une large mesure de la meme nature et de la meme finalité. Par conséquent, étant donné l’absence ou bien d’un motif clair de politique publique ou bien d’une obligation légale sans équivoque de déduire l’indemnité de licenciement mais non l’indemnité de cessation d’emploi des dommages et intérets accordés pour renvoi injustifié, la Cour a jugé que l’indemnité de cessation d’emploi prévue par l’art. 58 de la LNE devrait etre déduite des dommages accordés pour renvoi injustifié.

Les lecteurs devraient noter que la question du caractere déductible ou non de l’indemnité légale de cessation d’emploi serait touchée par les modifications proposées a la Loi sur les normes d’emploi, qui exigent que les employés non syndiqués décident au point de départ s’ils désirent poursuivre sous le régime de la LNE ou saisir les tribunaux civils. Ils ne pourraient plus, comme dans l’affaire Stevens, adopter l’une et l’autre de ces voies. A l’heure actuelle, bien que les employés aient acces a la fois a la LNE et aux tribunaux civils, le régime instauré par la Cour d’appel évitera aux employeurs d’avoir a payer deux fois des dommages et intérets pour le meme licenciement.

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