Nouvelles modifications à la Loi sur les relations de travail

Les employeurs et les syndicats peuvent s’attendre à une augmentation dans le nombre de requêtes en révocation d’accréditation à la suite de l’adoption de nouvelles modifications à la Loi sur les relations de travail de l’Ontario. La Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail, projet de loi 139, est entrée en vigueur le 30 décembre 2000. (Voir aussi « Amendements proposés à la Loi sur les relations de travail«  sous la rubrique « Nouveautés ».) La loi, qui selon le gouvernement améliorera la démocratie en milieu de travail et favorisera la concurrence au sein du milieu des affaires, a été adoptée avec remarquablement peu d’opposition de la part des syndicats.

FACILITER LA RÉVOCATION D’ACCRÉDITATION

Extension de la période ouverte

Les modifications comprennent plusieurs dispositions qui facilitent la tâche à ceux qui souhaitent faire révoquer l’accréditation de leur agent de négociation. La période pour présenter une requête en révocation est prolongée, et passe des deux derniers mois de la convention collective aux trois derniers mois de la convention. Des changements semblables sont apportés à la période de temps pendant laquelle un autre syndicat peut présenter une requête pour remplacer le syndicat en place comme agent de négociation.

Diffusion de renseignements sur la révocation d’accréditation

Dans l’année qui suit la promulgation de la loi, le ministre du Travail doit produire un document qui décrit le processus de révocation d’accréditation. Ce document doit comprendre notamment les renseignements suivants :

  • qui peut présenter une requête en révocation d’accréditation;
  • quand la requête peut être présentée;
  • les règles établies par la Commission des relations de travail pour la procédure de révocation.

Les employeurs syndiqués doivent faire des efforts raisonnables pour afficher une copie du document à un endroit bien visible du lieu de travail et pour en fournir une copie, à chaque année et sur demande, à tous les employés représentés par le syndicat. Aucune de ces actions ne représente une pratique déloyale au sens de la Loi sur les relations de travail.

Révocation d’accréditation et arbitrage de la première convention

Lorsqu’un syndicat nouvellement accrédité n’arrive pas à conclure une première convention collective avec l’employeur, la Loi prévoit que l’une ou l’autre des parties peut présenter une requête à la Commission pour obtenir l’arbitrage de la première convention. La Loi prévoit également que si aucune convention collective n’a été conclue un an après l’accréditation, les employés peuvent présenter une requête en révocation. En vertu de l’ancienne Loi, lorsque les deux requêtes étaient présentées en même temps, la Commission pouvait choisir quelle requête considérer en premier.

En vertu de la nouvelle Loi, la Commission devra d’abord traiter la demande en révocation d’accréditation. La pratique de la Commission a généralement été d’étudier d’abord la requête en arbitrage. Si la Commission accordait l’arbitrage de la première convention, la requête en révocation d’accréditation était automatiquement rejetée. Ce changement prive les syndicats d’un moyen important de se protéger de la révocation d’accréditation.

Votes distincts pour la ratification ou la grève

La nouvelle Loi encourage tacitement par d’autres moyens la révocation d’accréditation. Ainsi, elle prévoit que les votes de grève et de ratification de la première convention doivent être pris séparément. Auparavant, les syndicats avaient le droit de combiner le vote de ratification d’une convention collective proposée aux membres et le vote de grève. Cela signifiait que dans certains cas, les syndiqués n’avaient pas d’autre choix que de voter pour la grève s’ils rejetaient l’offre de l’employeur.

En mettant fin à la pratique des votes combinés, les nouvelles dispositions risquent d’exposer un syndicat faible ou débutant à la révocation d’accréditation, parce qu’il se retrouvera dans la position peu enviable d’être incapable de négocier une convention collective qui soit acceptable pour ses membres, et incapable de déclencher la grève pour obtenir une meilleure convention.

Divulgation des salaires et avantages sociaux des dirigeants syndicaux

La nouvelle Loi exige la divulgation des salaires et avantages s’élevant à plus de 100 000$ par année de tous les dirigeants et employés de syndicats parents et syndicats locaux en Ontario, ainsi que des associations d’enseignants, des associations d’employés dans les services policiers, les services d’incendie et les collèges, des syndicats de la fonction publique de l’Ontario et d’autres organisations qui seront énumérées dans le Règlement.

Les syndicats doivent fournir au ministre du Travail une déclaration énonçant le montant du salaire et des avantages versés à chaque employé qui a gagné plus de 100 000$, au plus tard le 1er avril de l’année qui suit celle où le salaire et les avantages ont été payés. Le Ministre peut rendre ces renseignements publics, ou les employés peuvent demander les renseignements directement à leur syndicat.

Certains commentateurs ont fait remarquer que ces dispositions semblent avoir pour objectif de susciter l’insatisfaction des membres à l’égard des dirigeants syndicaux. Encore une fois, le but semble être de créer un climat favorable à la révocation d’accréditation.

ACCRÉDITATION

Aux termes de l’ancienne Loi, s’il existait certaines restrictions quant au moment auquel un syndicat pouvait présenter une nouvelle requête en accréditation après un échec, il n’existait aucune restriction pour un autre syndicat qui voulait être accrédité pour la même unité de négociation.

Les modifications à la Loi imposent désormais une interdiction d’un an pour toute requête en accréditation quel que soit le syndicat, si l’une ou l’autre des situations suivantes prévaut :

  • un syndicat retire sa requête en accréditation pour le même groupe d’employés à deux reprises dans une période de six mois avant le vote;
  • un syndicat retire sa requête après un scrutin de représentation;
  • un syndicat a perdu le scrutin de représentation et sa requête est rejetée par la CRTO.

Notre point de vue

Le projet de loi 139 comprend également des dispositions qui visent spécifiquement l’industrie de la construction, notamment les suivantes :

  • nouvelle définition de « employeur extérieur à l’industrie de la construction » qui permet aux municipalités, aux conseils scolaires et aux banques de présenter une requête à la Commission des relations de travail pour se soustraire aux dispositions relatives à la construction dans la Loi;
  • modifications aux dispositions sur les conventions d’exécution de projet pour permettre aux projets multiples d’êtres inclus dans les clauses d’une convention d’exécution de projet unique et pour couvrir le travail extérieur à la construction;
  • clarification à l’effet que l’article 8.1 de la Loi, la procédure pour traiter les contestations de l’employeur de l’estimation faite par le syndicat du nombre de personnes dans l’unité de négociation proposée, s’applique aux requêtes en accréditation dans l’industrie de la construction.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.

Related Articles

La CSPAAT impose désormais un délai de 3 jours ouvrables pour la déclaration initiale d’un accident par les employeurs

Le 29 septembre 2023, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (« CSPAAT ») a…

Le gouvernement de l’Ontario propose d’importantes modifications à diverses lois dans le secteur de l’éducation

En avril, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 98, Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et…

La Cour supérieure de justice de l’Ontario déclare la Loi 124 nulle et sans effet

Le 29 novembre 2022, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a publié une décision très attendue sur dix demandes…